SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
TEXTES DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION DU CODE
(T0TD)
Décret n° 68-376 du 26 avril 1968
portant
création de l'
ETABLISSEMENT
PUBLIC DE LA BASSE-SEINE.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du
ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du
ministre de l'équipement et du logement,
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son
article 78-1, modifié par le décret du 19 mai 1959, ensemble le décret du 19
mai 1959 pris pour son application et le décret n° 62-478 du 14 avril 1962 le complétant ;
Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de
préemption dans les zones à urbaniser en priorité et les zones d'aménagement
différé ;
Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de
finances pour 1968, notamment son article 27 ;
Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre
1967 ;
Vu le décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux
interventions des collectivités locales dans le domaine économiques ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle
économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié relatif aux
plans d'urbanisme ;
Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant réglement
d'administration publique relatif aux régies départementales et communales
dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à
l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action
régionale ;
Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation
d'aquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans
certains départements ;
Après consultation des conseils généraux de la Seine-Maritime
en date du 20 novembre 1967 et de l'Eure en date du 14 novembre 1967 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 1 JORF 4
novembre 2000
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public de la
Basse-Seine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et
commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont
le siège est fixé à Rouen.
Cet établissement est habilité dans
l'ensemble des départements du Calvados, de l'Eure et de la
Seine-Maritime :
1° A procéder à toutes opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment la reconversion des
friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs
abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
2° A procéder à la réalisation des
études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1°
ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
En outre, dans le cadre de la mission définie au 1° ci-dessus
et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en
a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget
et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et
des équipements pour le compte des collectivités territoriales et des
établissements publics conformément à des conventions à passer avec eux.
Article 2
Les activités de l'Etablissement public de la Basse-Seine
s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est
réalisé par tranches annuelles.
Article 3
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 2 JORF 4
novembre 2000.
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er,
l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer
les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et
conditions prévus par ledit code.
Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire
ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.
Article
4
Modifié
par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 3 JORF 4 novembre 2000.
L'établissement peut, sur le territoire des départements
mentionnés à l'article 1er ainsi que sur le territoire des départements de la
Manche et de l'Orne, être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions des articles
R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat, par les collectivités
territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour
leur compte des terrains bâtis ou non bâtis, au besoin par voie
d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
Article
5
Modifié par Décret 2000-1073
2000-10-31 art. 4 JORF 4 novembre 2000
L'établissement public est administré par un conseil de
quarante et un membres composé :
a) De trente et un représentants des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
- trois pour la région Basse-Normandie ;
- six pour la région Haute-Normandie ;
- sept pour le département de la Seine-Maritime ;
- quatre pour le département de l'Eure ;
- quatre pour le département du Calvados ;
- deux pour l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de
l'agglomération de Rouen ;
- deux pour l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de
l'agglomération de Caen ;
- deux pour la ville du Havre ;
- un pour l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de
l'agglomération d'Evreux ;
b) De dix représentants des milieux
professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :
- trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie
de Haute-Normandie ;
- deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie
de Basse-Normandie ;
- un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;
- un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;
- un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;
- un pour la conférence régionale des métiers de
Haute-Normandie ;
- un pour la conférence régionale des métiers de
Basse-Normandie.
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs
de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
Article 6
Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs
fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est
procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire
partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Article 7
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 5 JORF 4
novembre 2000
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un
président et des vice-présidents.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur
nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 8
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 6 JORF 4
novembre 2000
Le conseil d'administration est convoqué par son président
qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué
à la demande du préfet de région de Haute-Normandie ou à la demande du préfet
de région de Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des
membres au moins en adressent la demande écrite au président.
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et
le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque
fois qu'ils le demandent.
Le préfet de région Haute-Normandie et le préfet de région
Basse-Normandie peuvent soumettre au conseil d'administration toute question
dont l'examen leur parait urgent.
Le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie,
le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le
directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont
accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
Article 9
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 7 JORF 4
novembre 2000
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par
an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres
du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la
moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand,
après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration
ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement
sans condition de quorum après seconde convocation.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un
autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses
collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article
10
Modifié
par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 8 JORF 4 novembre 2000
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les
affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la
politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses
tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe
spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;
3° Il approuve l'état prévisionnel
des recettes et des dépenses ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et
se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve, quand il y a lieu,
les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er ;
7° Il détermine les conditions de
recrutement du personnel à l'exception du directeur.
Il peut déléguer ses attributions au bureau à l'exception de
celles qui sont mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5°
ci-dessus.
Article 11
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 9 JORF 4
novembre 2000.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un bureau,
composé du président, des vice-présidents et de trois à sept membres.
Le bureau doit comporter au moins un représentant de chacun
des trois départements et de chacune des deux régions, un représentant des
établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des
milieux professionnels mentionnés à l'article 5.
Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées
par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont
accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers
alinéas de l'article 9 ci-dessus.
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le
préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois
qu'ils le demandent.
Le directeur régional de l'équipement de la région
Haute-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région
Basse-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et
l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.
Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui
paraît utile.
Article 12
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 10 JORF 4
novembre 2000
Les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région
Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, au préfet de la région
Basse-Normandie, préfet du Calvados, au préfet de l'Eure, au contrôleur d'Etat
et à l'agent comptable.
Article 13, 18, ANNEXE
Abrogé par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 11, art. 16, art. 18 JORF 4 novembre 2000
Article 14
Modifié
par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 12 JORF 4 novembre 2000
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme sur proposition du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de
la Seine-Maritime, et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de
directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur est chargé de l'instruction préalable des
affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute
les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il
prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles
d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier
alinéa de l'article 1er.
Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en
justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les
contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de
location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences
et sa signature.
Article 15
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 13 JORF 4
novembre 2000
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement
est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29
décembre 1962 susvisé.
En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme
susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région
Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur
général de la région Haute-Normandie.
Article 16
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 14 JORF 4 novembre 2000
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans
les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article 17
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 15 JORF 4 novembre 2000
Les ressources de l'établissement peuvent comprendre
notamment :
1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou
participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que
par toute personne, publique ou privée, intéressée ;
3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
4° Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place
des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en
exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service.
Article 19
Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 17 JORF 4
novembre 2000
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la
Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.
Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les
délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou
fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations
déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à
l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la
Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses
tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie
après avis du préfet de la région Basse-Normandie.
L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un
mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés
vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet
1999 susvisé.
Art. 20
. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de
l'équipement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Par le Président de la République C. De GAULLE:
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU
Le ministre de l'équipement et du logement, François ORTOLI.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du
Plan et de l'aménagement du territoire, Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'intérieur, Christian FOUCHET.
Le
ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.