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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]

[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]

 

TEXTES  DIRECTEMENT LIES A  L’APPLICATION DU CODE

(T0TD)

 

Décret n° 68-376 du 26 avril 1968

portant création de l'

ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE.

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, modifié par le décret du 19 mai 1959, ensemble le décret du 19 mai 1959 pris pour son application et le décret n° 62-478 du 14 avril 1962 le complétant ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;

Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 27 ;

Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économiques ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié relatif aux plans d'urbanisme ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant réglement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'aquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Après consultation des conseils généraux de la Seine-Maritime en date du 20 novembre 1967 et de l'Eure en date du 14 novembre 1967 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

Article 1

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 1 JORF 4 novembre 2000

Il est créé, sous le nom d'Etablissement public de la Basse-Seine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Rouen.

Cet établissement est habilité dans l'ensemble des départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime :

A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;

A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

En outre, dans le cadre de la mission définie au 1° ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics conformément à des conventions à passer avec eux.

Article 2

Les activités de l'Etablissement public de la Basse-Seine s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions, lequel est réalisé par tranches annuelles.

Article 3

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 2 JORF 4 novembre 2000.

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.

Article 4

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 3 JORF 4 novembre 2000.

L'établissement peut, sur le territoire des départements mentionnés à l'article 1er ainsi que sur le territoire des départements de la Manche et de l'Orne, être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions des articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

Article 5

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 4 JORF 4 novembre 2000

L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé :

a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :

- trois pour la région Basse-Normandie ;

- six pour la région Haute-Normandie ;

- sept pour le département de la Seine-Maritime ;

- quatre pour le département de l'Eure ;

- quatre pour le département du Calvados ;

- deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ;

- deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ;

- deux pour la ville du Havre ;

- un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ;

b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :

- trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;

- deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;

- un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;

- un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;

- un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;

- un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ;

- un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie.

Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.

Article 6

Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

Article 7

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 5 JORF 4 novembre 2000

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 8

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 6 JORF 4 novembre 2000

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de région de Haute-Normandie ou à la demande du préfet de région de Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.

Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de région Haute-Normandie et le préfet de région Basse-Normandie peuvent soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen leur parait urgent.

Le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 9

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 7 JORF 4 novembre 2000

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 8 JORF 4 novembre 2000

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles ;

Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1608 du code général des impôts ;

Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

Il autorise les emprunts ;

Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

Il approuve, quand il y a lieu, les conventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er ;

Il détermine les conditions de recrutement du personnel à l'exception du directeur.

Il peut déléguer ses attributions au bureau à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5° ci-dessus.

Article 11

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 9 JORF 4 novembre 2000.

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un bureau, composé du président, des vice-présidents et de trois à sept membres.

Le bureau doit comporter au moins un représentant de chacun des trois départements et de chacune des deux régions, un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 5.

Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, le préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, et le préfet de l'Eure assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le directeur régional de l'équipement de la région Haute-Normandie, le directeur régional de l'équipement de la région Basse-Normandie, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau.

Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article 12

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 10 JORF 4 novembre 2000

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, au préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, au préfet de l'Eure, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.

Article 13, 18, ANNEXE

Abrogé par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 11, art. 16, art. 18 JORF 4 novembre 2000

Article 14

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 12 JORF 4 novembre 2000

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er.

Il assure la gestion de l'établissement. Il le représente en justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences et sa signature.

Article 15

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 13 JORF 4 novembre 2000

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime, après avis du trésorier-payeur général de la région Haute-Normandie.

Article 16

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 14 JORF 4 novembre 2000

Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 17

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 15 JORF 4 novembre 2000

Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :

1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;

3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;

4° Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service.

Article 19

Modifié par Décret 2000-1073 2000-10-31 art. 17 JORF 4 novembre 2000

Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est chargé du contrôle de l'établissement.

Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt, les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur réalisation, ainsi que les délibérations déterminant les conditions de recrutement du personnel sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Par ailleurs, le programme pluriannuel d'intervention et ses tranches annuelles sont soumis à l'approbation du préfet de la région Haute-Normandie après avis du préfet de la région Basse-Normandie.

L'absence de rejet ou d'approbation exprès dans le délai d'un mois après réception par le préfet des documents et délibérations susmentionnés vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Art. 20

. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Par le Président de la République C. De GAULLE:

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU

Le ministre de l'équipement et du logement,  François ORTOLI.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'intérieur, Christian FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.