SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
TEXTES DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION DU CODE
(T0TD)
Décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990
portant création de
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU NORD - PAS-DE-CALAIS
NOR:EQUX9000182D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur
et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1
et suivants et R. 321-1 et suivants ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au
contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la
réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
dans certains départements ;
Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée
des fonctions des administrateurs des établissements publics de l'Etat à
caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés
nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux
pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et
organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux
pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en
matière d'investissement public ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Nord le 19 novembre
1990 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Pas-de-Calais le 19
novembre 1990 ;
Vu, en outre, l'avis du conseil régional du Nord -
Pas-de-Calais en date du 16 novembre 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier du
Nord - Pas-de-Calais, un établissement public de l'Etat à caractère industriel
et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
dont le siège est fixé à Lille.
Article 2
Cet établissement est habilité, sur l'ensemble du territoire
de la région Nord - Pas-de-Calais :
1° A procéder à toutes opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et spécialement la reconversion des
friches industrielles et de leurs abords ;
2° A procéder à la réalisation des
études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1°
ci-dessus.
En outre, sur le même territoire, l'établissement est
exceptionnellement habilité, sous réserve de l'autorisation préalable des
ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales,
à réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement pour le compte des
collectivités et établissements publics, conformément à des conventions à
passer avec eux.
Article 3
Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre
d'un programme pluriannuel d'interventions, réalisé par tranches annuelles.
Article 4
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2
ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par ce
code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code et agir par
voie d'expropriation.
Article 5
L'établissement peut être chargé par l'Etat, sous réserve des
dispositions du décret du 12 juillet 1967 susvisé, par les collectivités territoriales
et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte
des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de
préemption mentionnés à l'article 4.
L'établissement est administré par un conseil de vingt-quatre
membres composé :
1° Pour un tiers de conseillers
régionaux désignés par le conseil régional du Nord - Pas-de-Calais ;
2° Pour un tiers de conseillers
généraux du Nord et du Pas-de-Calais désignés à raison de quatre par le conseil
général du Nord et à raison de quatre par le conseil général du Pas-de-Calais ;
3° Pour un tiers de membres
représentant les milieux professionnels intéressés, à savoir :
- deux représentants de la chambre régionale de commerce et
d'industrie ;
- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
- un représentant de la chambre régionale des métiers ;
- quatre représentants du comité économique et social
régional.
Article 7
Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un
délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
Le préfet de région publie par arrêté la composition
nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions
de l'article 6, dans un délai de trois mois à compter de la publication du
présent décret et procède à l'installation de ce conseil.
Article 8
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans.
Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en
raison duquel ils ont été désignés.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque
cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de
la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir
jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai
de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau
représentant doit être désigné.
A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des
représentants mentionnés à l'article 6, il est procédé à cette désignation par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'économie et des
finances et de l'intérieur.
Article 9
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un
président et des vice-présidents.
Le président est choisi parmi les membres représentant le
conseil régional.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur
nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 10
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par
an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres
du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la
moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand,
après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration
ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement
sans condition de quorum après une seconde convocation.
Un administrateur absent peut se faire représenter par un
autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses
collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Article 11
Le conseil d'administration est convoqué par son président
qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si
le préfet de région ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande
écrite à son président.
Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux
réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de
l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent
comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut sur un point précis de
l'ordre du jour inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Article 12
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les
affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la
politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2° Il vote le budget ;
3° Il autorise les emprunts ;
4° Il approuve le compte financier
et se prononce sur l'affectation des résultats ;
5° Il approuve, quand il y a lieu,
les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ;
6° Il détermine les conditions de
recrutement du personnel.
Il ne peut déléguer au bureau les attributions mentionnées
aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Article 13
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau
composé de six membres dont le président et les vice-présidents dudit conseil.
Le bureau comporte au moins un conseiller général du Nord, un conseiller
général du Pas-de-Calais et un représentant des milieux professionnels.
Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le
conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont
accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers
alinéas de l'article 10.
Le préfet de région, préfet du Nord, assiste de droit aux
réunions et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le préfet du Pas-de-Calais, le directeur régional de
l'équipement, le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent
comptable ont accès aux séances du bureau.
Article 14
Les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration et du bureau sont adressés au préfet de région, préfet du
Nord, ainsi qu'au préfet du Pas-de-Calais, au contrôleur d'Etat et à l'agent
comptable.
Article 15
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme sur proposition du préfet de région et après
avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles
avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont
de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du
conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme
pluriannuel et les tranches annuelles d'interventions. Il prépare et présente
le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, les
marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le
personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
Article 16
Le règlement intérieur du conseil d'administration de
l'établissement et celui du bureau sont établis par le directeur et adoptés par
le conseil d'administration.
Article 17
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement
est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29
décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du
budget, après avis du préfet de région.
Article 18
Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans
les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.
Article 19
Le préfet de région est chargé du contrôle de
l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration et celles
prises par le bureau par délégation du conseil sont adressées au préfet de
région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le
délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet de région, elles
n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.
Article 20
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Toute ressource fiscale
spécifique ;
2° Les dotations, subventions,
avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés
nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts qu'il
est autorisé à contracter ;
4° Les subventions qu'il peut
obtenir au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et
sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la cession des
biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens
meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs.
Article 21
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la
garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs
groupements.
Art. 22. Le Premier ministre, le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au
budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et le ministre
délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République François Mitterrand:
Le Premier
ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de
l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre
délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à
l'aménagement du territoire t aux reconversions, JACQUES CHÉRÈQUE