LE CODE DE
LURBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH321--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-D-AMENAGEMENT]
et [UUR490-5--DISPOSITIONS-COMMUNES]
pour la liste des opérations d’intérêt national
Décret n° 2000-1237 du 19 décembre 2000
portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre
J.O n° 294 du 20
décembre 2000 page 20207
NOR:
EQUU0001812D
Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu
l'ordonnance no 59-02 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances ;
Vu le
code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L.
321-9 et R. 321-1 à R. 321-11 ;
Vu le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et
financier de l'Etat;
Vu le
décret du 20 octobre 1956 portant approbation du projet révisé
d'aménagement de la région parisienne concernant la région dite « de la Défense
» et intéressant des parties de territoire de communes de Courbevoie, Nanterre
et Puteaux (Seine) ;
Vu le
décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 modifié créant un Etablissement
public pour l'aménagement de la région dite « de la Défense » ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des
établissements publics et des entreprises du secteur public ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de
certaines décisions financières des Etablissements publics de l'Etat ;
Vu la
délibération du conseil régional d'Ile-de-France en date du 29 juin 2000 ;
Vu la
délibération du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 17 décembre 1999
;
Vu la
délibération du conseil municipal de Nanterre en date du 28 septembre 1999 ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. Il
est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à
Nanterre, un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Art. 2.
L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de
nature à faciliter l'aménagement lié au projet de développement économique et
urbain des espaces compris, sur le territoire de la commune de Nanterre, à
l'intérieur du périmètre défini au plan annexé au présent décret (1).
L'Etablissement
public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre est notamment habilité à
:
a)
Réaliser pour son compte, ou celui de collectivités territoriales ou d'établissements
publics, des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b)
Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis
;
c) Céder,
conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
d)
Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L.
212-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
e)
Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
Il
peut, à l'intérieur du même périmètre, être chargé par l'Etat, par une
collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, au besoin
par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur
droit de préemption.
Art. 3.
Une convention passée entre les deux établissements définit les
conditions, notamment financières, dans lesquelles l'Etablissement public
d'aménagement de la région de « la Défense » met à la disposition de
l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre des moyens
matériels et en personnels pour l'exercice de ses missions.
La
convention est établie dans le délai de quatre mois suivant la publication du
présent décret. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'urbanisme.
A
défaut de convention dans le délai fixé à l'alinéa précédent, un arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette mise à
disposition.
Art. 4.
L'établissement est administré par un conseil d'administration de
seize membres comportant deux collèges :
1. Huit
membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des
ministres chargés respectivement :
- de
l'urbanisme ;
- des
transports ;
- de
l'aménagement du territoire ;
- de
l'économie ;
- du
budget ;
- des
collectivités locales ;
- de
l'enseignement supérieur ;
- du
logement ;
2. Huit
membres représentant les collectivités territoriales :
- le
président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par
lui au sein du conseil régional ;
- le
président du conseil général des Hauts-de-Seine ou son représentant désigné par
lui au sein du conseil général ;
- le
maire de la commune de Nanterre ou son représentant désigné par lui au sein du
conseil municipal ;
- cinq
représentants de la commune de Nanterre élus en son sein par le conseil
municipal.
Le
préfet de la région Ile-de-France, le préfet des Hauts-de-Seine, le directeur
régional de l'équipement d'Ile-de-France, le directeur départemental de
l'équipement des Hauts-de-Seine, le secrétaire général du groupe central des
grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de plein
droit aux réunions du conseil d'administration et sont entendus chaque fois
qu'ils le demandent.
Le
directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable
ont accès aux réunions du conseil d'administration.
Art. 5.
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au Recueil des
actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil
d'administration telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 4, dans un
délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Il procède à
l'installation de ce conseil.
Art. 6.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat
de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales prend
fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités.
Le
mandat d'administrateur est renouvelable.
En cas
de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est
complété dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance,
par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils
remplacent et pour le temps du mandat restant à courir.
Les
membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de
prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à
l'établissement.
Art. 7. Le
conseil d'administration élit en son sein un président et deux vice-présidents.
Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et un second parmi
les représentants des collectivités locales. Le vice-président représentant
l'Etat, ou à défaut l'autre vice-président, supplée le président en cas de
vacance, d'absence ou d'empêchement.
Le
président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat
d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Art. 8.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires
de l'établissement.
Il vote
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la
conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les
établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les
orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de
l'établissement. Il approuve les transactions.
Il peut
déléguer ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux
définis à l'alinéa précédent.
Le
conseil d'administration adopte son règlement intérieur, sur proposition du
directeur général.
Art. 9.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La
convocation est de droit lorsque le préfet des Hauts-de-Seine, ou le tiers des
membres du conseil d'administration, en adresse la demande écrite au président.
L'ordre
du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du
conseil au moins dix jours à l'avance.
Le
conseil d'administration délibère valablement si au moins la moitié des membres
de chaque collège participe à la séance. Quand, après une première convocation
régulière, le conseil d'administration n'a pu délibérer faute d'un nombre
suffisant de membres présents, la délibération est prise valablement sans
condition de quorum après une seconde convocation.
Un
administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Un
administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les
décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les
décisions relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, aux
emprunts, à la détermination des opérations à entreprendre et à leur bilan
financier, ainsi qu'à l'approbation des transactions, sont prises à la majorité
des deux tiers.
Art.
10. Les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration sont adressés au préfet des Hauts-de-Seine, au contrôleur
d'Etat, à l'agent comptable.
Art.
11. Le directeur général de l'établissement est nommé par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet des
Hauts-de-Seine, du président du conseil d'administration et du maire de la
commune de Nanterre. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les
fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du
conseil d'administration.
Art.
12. Le directeur général est chargé de l'instruction des
affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute
les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et
présente les orientations à moyen terme, le programme annuel d'intervention de
l'établissement ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Il gère
l'établissement. Il agit en justice dans les conditions fixées par le conseil
d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation,
d'acquisition, d'échanges ou de location. Il est ordonnateur des recettes et
des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel de l'établissement et
a autorité sur lui. Il peut déléguer sa compétence et sa signature.
Il
présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution
du programme d'intervention.
Art.
13. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
- les
dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par
l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, les
établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes
publiques ou privées intéressées ;
- le
produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
- la
rémunération pour prestations de services ;
- le
produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
- le
produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- les
dons et legs ;
- les
avances de trésorerie consenties à titre exceptionnel par les collectivités
territoriales représentées au conseil d'administration.
Art.
14. Le régime financier et comptable de l'établissement est
celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29
décembre 1962 susvisé.
En
application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent
comptable est désigné par le préfet des Hauts-de-Seine après avis du
trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine.
Art.
15. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce
dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art.
16. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet
des Hauts-de-Seine selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R.
321-9 du code de l'urbanisme. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel
des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont
exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999
susvisé.
Art.
17. La mise en place du conseil d'administration et l'élection
du président doivent intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter
de la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette mise en place et à
cette élection, les pouvoirs du conseil d'administration et de son président
sont exercés par le directeur général de l'établissement public. Par dérogation
aux dispositions de l'article 11, la première nomination du directeur général
sera prononcée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après les seules
consultations du préfet des Hauts-de-Seine et du maire de Nanterre.
Art.
18. Les dispositions des décrets du 20 octobre 1956 et du 9
septembre 1958 susvisés sont abrogées en tant qu'elles intègrent dans le
périmètre du projet d'aménagement de la région dite « de la Défense » et dans
la zone d'activité de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de
la Défense les espaces compris à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé
au présent décret.
Art.
19. Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au
logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
(1) Ce plan annexé peut être consulté à la préfecture des Hauts-de-Seine et à la mairie de Nanterre