SELON
URAME
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]
Décret N° 2001-260 du 27
mars 2001
modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme
J.O N° 74 du 28 mars
2001 Page 4836
NOR:
EQUU0100487D
Le Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le
code de l'urbanisme ;
Vu le
code général des collectivités territoriales ;
Vu le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le
code rural ;
Vu le
code de l'environnement ;
Vu le
code minier ;
Vu la
loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la
loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur ;
Vu la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs ;
Vu la
loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu la
loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, notamment ses articles 3, 4, 6, 40 et 43 ;
Vu le
décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Art. 1er
Dans le livre
Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme, les
chapitres Ier à IV du titre II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre
Ier
«
Dispositions communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d'urbanisme et aux cartes communales
«
Section I
«
Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs
groupements
« Art.
*R. 121-1. Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte
d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local
d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de
l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire
concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les
dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux
chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité
publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt
national au sens de l'article L. 121-9.
« Il
fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de
prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Au
cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au
président de l'établissement public tout élément nouveau.
« Art.
*R. 121-2. Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé
de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la
conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de
l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de
cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
«
Section II
«
Projets d'intérêt général
« Art.
*R. 121-3. Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de
l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection
présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions
suivantes :
« 1°
Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au
fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes
défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel
ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources
naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
« 2°
Avoir fait l'objet :
« a)
Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité
d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet,
et mise à la disposition du public ;
« b)
Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les
lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet
d'une publication.
« Les
projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements
compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces
groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour
l'application de l'article R. 121-4.
« Art.
*R. 121-4. Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié
de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte
dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui
élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le
préfet précise les incidences du projet sur le document.
«
L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.
«
Section III
«
Associations locales d'usagers
« Art.
*R. 121-5. Les associations locales d'usagers mentionnées à
l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement
continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités
statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être
demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège
social et des communes limitrophes.
« La
demande d'agrément comporte :
« a) Une
note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour
de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois
années antérieures ;
« b) Un
exemplaire, à jour, des statuts ;
« c) Le
rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée
générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les
ressources et les charges financières de l'association ; il indique
expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de
l'association et le produit de ces cotisations.
«
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires
intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de
deux mois, leur avis est réputé favorable.
« La
décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.
«
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la
décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou
des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur
simple demande du président de l'association intéressée, une attestation
constatant l'existence d'un agrément.
«
Section IV
«
Commission de conciliation
« Art.
*R. 121-6. La commission de conciliation en matière d'élaboration de
documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de :
« 1o Six
élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au
moins cinq arrondissements ;
« 2o Six
personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou
d'environnement.
« En cas
d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son
suppléant.
« Art. *R.
121-7. Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus,
après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège,
dans le département, des maires et des présidents des établissements de
coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale, de plans locaux d'urbanisme.
«
L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Le
préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
« A
Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.
« Les
élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils sont perdu la qualité
en laquelle ils ont été désignés.
« Art.
*R. 121-8. Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont
nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils
municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant.
« Art.
*R. 121-9. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre
titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain
renouvellement général des conseils municipaux.
« Art.
*R. 121-10. Dès que ses membres ont été désignés, la commission de
conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président
et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
« La
liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un
journal diffusé dans le département.
« Le
siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.
« Art.
*R. 121-11. La commission de conciliation se réunit sur convocation
de son président. Elle établit son règlement intérieur.
« Le
secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le
département.
« Art.
*R. 121-12. Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet
de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet
sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes
intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas,
aux mairies des communes membres concernées.
« Art.
*R. 121-13. Les propositions de la commission sont notifiées, à la
diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du
document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à
la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues
à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de
l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux
mairies des communes membres concernées.
«
Chapitre II
«
Schémas de cohérence territoriale
«
Section I
«
Contenu des schémas de cohérence territoriale
« Art.
*R. 122-1. Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de
présentation, comprend un document d'orientation assorti de documents
graphiques.
« Les
dispositions du document d'orientation et des documents graphiques constituent
des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa
de l'article L. 122-1.
« Art.
*R. 122-2. Le rapport de présentation :
« 1° Expose
le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
« 2° Analyse
l'état initial de l'environnement ;
« 3°
Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les
choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L.
110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
« 4°
Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;
« 5°
Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement
et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation
et de sa mise en valeur.
« Art.
*R. 122-3. Le document d'orientation, dans le respect des objectifs
et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
« 1°
Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés ;
« 2°
Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la
localisation ou la délimitation ;
« 3°
Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers ;
« 4°
Les objectifs relatifs, notamment :
« a) A
l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
« b)
A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs ;
« c) A
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces et aux autres activités économiques ;
« d) A la
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
« e) A la
prévention des risques ;
« 5° Les
conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
« Il
peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en
zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L.
421-5.
« Il peut,
en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en
particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
«
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en
application du 2o ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains
inscrits dans ces limites.
« En
zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant,
l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
« Art.
*R. 122-4. Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments
mentionnés aux articles R. 122-2 et R. 122-3.
« Art.
*R. 122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :
« 1o Les
zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones
d'aménagement différé ;
« 2o Les
zones d'aménagement concerté ;
« 3o Les
lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières
urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations
ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000
mètres carrés ;
« 4o La
constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves
foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.
«
Section II
«
Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale
« Art.
*R. 122-6. Le président de l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4 conduit la procédure d'élaboration du schéma de cohérence
territoriale.
« Art.
*R. 122-7. Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques,
des établissements publics et des organismes associés ainsi que les maires,
mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs
représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à
chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la
révision du schéma.
« Art.
*R. 122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le président de
l'établissement public consulte lors de l'élaboration du schéma de cohérence
territoriale le document de gestion de l'espace agricole et forestier,
lorsqu'il existe.
«
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le schéma de cohérence
territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture
et, le cas échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les
zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété
forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
Il va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux
mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai,
l'avis est réputé favorable.
« Art.
*R. 122-9. La délibération qui arrête un projet de schéma de
cohérence territoriale peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en
application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.
« Elle
est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public et aux mairies
des communes membres concernées.
« Art.
*R. 122-10. Le projet de schéma de cohérence territoriale est
soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les
formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril
1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
« Le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Le
dossier est composé du rapport de présentation, du document d'orientation, des
documents graphiques ainsi que des avis émis par les collectivités et
organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des
documents mentionnés à l'article R. 121-1.
« Art.
*R. 122-11. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15,
l'examen conjoint prévu au 2o de cet article a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête
publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Le
dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen
conjoint prévu à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet aux
conseils municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma ainsi
qu'à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont
réputés avoir donné un avis favorable.
« Le
ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité
publique emportant approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du
préfet.
« Art.
*R. 122-12. Font l'objet des mesures de publicité et d'information
édictées à l'article R. 122-13 :
« a)
L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3 et L. 122-5 ;
« b) La
délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration
ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article
L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;
« c) La
délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale ou sa révision,
en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;
« d) La délibération
décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de
cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
« e) Le
décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 122-15.
« Art.
*R. 122-13. Tout acte mentionné à l'article R. 122-12 est affiché
pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les
mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
« Il est
en outre publié :
« a) Au
recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code
général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
« b) Au
recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté préfectoral ;
« c) Au
Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en
Conseil d'Etat.
«
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
«
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble
des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte
pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
«
Chapitre III
« Plans
locaux d'urbanisme
«
Section I
«
Contenu des plans locaux d'urbanisme
« Art.
*R. 123-1. Le plan local d'urbanisme, après un rapport de
présentation, comprend le projet d'aménagement et de développement durable de
la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques.
« Il est
accompagné d'annexes.
« Les
orientations et prescriptions du projet d'aménagement et de développement
durable et les prescriptions du règlement ainsi que leurs documents graphiques
sont opposables dans les conditions prévues par l'article L. 123-5.
« Art.
*R. 123-2. Le rapport de présentation :
« 1° Expose
le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
« 2°
Analyse l'état initial de l'environnement ;
« 3°
Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs
définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L.
111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du
sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article
L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant,
les changements apportés à ces règles ;
« 4°
Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise
en valeur.
« Art.
*R. 123-3. Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le
respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune,
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la
qualité architecturale et l'environnement.
« Dans
ce cadre, il peut préciser :
« 1° Les
mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers,
les développer ou en créer de nouveaux ;
« 2° Les
actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation
d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter
contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou
des immeubles ;
« 3° Les
caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes
cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer
;
« 4°Les
actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la
diversité commerciale des quartiers ;
« 5° Les
conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L.
111-1-4 ;
« 6° Les
mesures de nature à assurer la préservation des paysages.
« Art.
*R. 123-4. Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles
applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à
l'article R. 123-9.
« Art.
*R. 123-5. Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent
être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
« Art.
*R. 123-6. Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être
classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation.
«
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable
et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de
développement durable et le règlement.
«
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU
n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
« Art.
*R. 123-7. Les zones agricoles sont dites "zones A".
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
« Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
« Art.
*R. 123-8. Les zones naturelles et forestières sont dites
"zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
« En
zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels
s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article
L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces
périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
« En
dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées,
à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages.
« Art.
*R. 123-9. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles
suivantes :
« 1° Les
occupations et utilisations du sol interdites ;
« 2° Les
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
« 3°Les
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public ;
« 4° Les
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de
réalisation d'un assainissement individuel ;
« 5° La
superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif ;
« 6°
L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
« 7°
L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
« 8°
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
;
« 9°
L'emprise au sol des constructions ;
« 10° La
hauteur maximale des constructions ;
« 11°
L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi
que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11
;
« 12°
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement ;
« 13°
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
« 14°Le
coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10.
« Lorsque
le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et,
le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.
« Dans
les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement
prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans
l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la
zone.
« Les
règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même
zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à
l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie,
à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre,
des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
« Les
règles mentionnées aux 6o et 7o relatives à l'implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives,
qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents
graphiques.
« Art.
*R. 123-10. Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la
densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres
carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles
d'être contruits par mètre carré de sol.
« Pour
le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains
faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir
comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en
application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les
conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors
oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés
sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des
possibilités de construction.
« Les
emplacements réservés mentionnés au 8o de l'article L. 123-1 sont déduits de la
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de
ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la
partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain
qu'il cède gratuitement à la collectivité.
« Le
règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et
AU.
« Dans
ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant
les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier
alinéa de l'article R. 123-9.
« Lorsque
dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des
possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe
deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des
terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et
l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans
lequel celles-ci peuvent être implantées.
« Art.
*R. 123-11. Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou
plusieurs documents graphiques.
« Les
documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
« a) Les
espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
« b) Les
secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de
l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des
ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations,
incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de
risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols ;
« c) Les
secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels
les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ;
« d) Les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
« e) Les
secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la
reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé
ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement,
nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le
secteur ;
« f) Les
secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée
à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;
« g) Les
périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en
application de l'article 28-1-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982
modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de
la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local
d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de
la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;
« h) Les
éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans
lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir ;
« i) Les
zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les
secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
« Les
documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles
d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article R. 123-9.
« Art.
*R. 123-12. Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11
font également apparaître, s'il y a lieu :
« 1o
Dans les zones U :
« a) Les
terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9o
de l'article L. 123-1 ;
« b) Les
secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à
partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et
la date à laquelle la servitude sera levée ;
« c) Les
emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements en précisant la nature de ces programmes ;
« 2o
Dans les zones N :
« Les
secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert
des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
« 3o
Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à
trois dimensions définit des règles spéciales.
« Art.
*R. 123-13. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou
plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
« 1. Les
secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants ;
« 2. Les
zones d'aménagement concerté ;
« 3. Les
zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa
rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L.
142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
« 4. Les
périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain
défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
« 5. Les
zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur
desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues
aux articles L. 430-2 et suivants ;
« 6. Les
périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi no
80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation
de la chaleur ;
« 7. Les
périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres
de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1o,
2o et 3o de l'article L. 126-1 du code rural ;
« 8. Les
périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier
du code minier ;
« 9. Les
périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et
des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
« 10. Le
périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à
déclaration préalable ;
« 11.
Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
« 12. Le
périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a
été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
« 13. Le
périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été
édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
« Art.
*R. 123-14. Les annexes comprennent à titre informatif également :
« 1° Les
servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1
ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
« 2° La
liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ;
« 3° Les
schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements
retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets ;
« 4° Le
plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles
L. 147-1 à L. 147-6 ;
« 5°
D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application
des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les
secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés
préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être
consultés ;
« 6° Les
actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité
élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de
l'environnement ;
« 7° Les
dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles
rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de
l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des
risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
« 8° Les
zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du
code rural.
«
Section II
«
Elaboration, modification, révision
et mise
à jour des plans locaux d'urbanisme
« Art.
*R. 123-15. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local
d'urbanisme.
« Le
préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement
public, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1, s'il
y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en
application du sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques, de modifier un ou plusieurs des périmètres
mentionnés au cinquième alinéa du même article.
« Art.
*R. 123-16. Les présidents des organes délibérants des
collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et
des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le
maire ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétente à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de
l'élaboration ou de la révision du plan.
« Art. *R.
123-17. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document
de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
«
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne
peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas
échéant, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation
d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il
prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas
de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la
saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé
favorable.
« Art.
*R. 123-18. La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut
simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième
alinéa de l'article L. 300-2.
« Elle
est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent et, ce dans ce cas, dans les mairies des
communes membres concernées.
« Art.
*R. 123-19. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à
l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7
à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la
loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le
président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet
par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
«
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations
prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le
dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R.
11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas,
l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.
11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les
compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R.
11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.
« Le
dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de
développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques,
des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou
consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à
l'article R. 121-1.
«
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux
classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à
ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles
doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les
opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article.
Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si
l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet
ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.
« Art.
*R. 123-20. Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative
de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de
l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision
du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en
l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de
cette personne publique.
« Art.
*R. 123-21. Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les
conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le
préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil
municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8,
L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R. 123-15 à R. 123-19.
« Art.
*R. 123-22. La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois
qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R.
123-13 et R. 123-14.
« Un
arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise
à jour du plan.
«
Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L.
126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date à laquelle le plan a
été approuvé n'a pas été effectué dans le délai de trois mois suivant la mise
en demeure adressée par le préfet à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, le préfet y procède d'office par arrêté.
« Les
arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois en
mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
« Art.
*R. 123-23. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16,
l'examen conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5
demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête
publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et
suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Le
dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa
précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
« Le
ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité
publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local
d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.
« Art.
*R. 123-24. Font l'objet des mesures de publicité et d'information
édictées à l'article R. 123-25 :
a) La
délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local
d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles
L. 123-6 et L. 123-13 ;
b) La
délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, en
application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en
application de l'article L. 123-14 ;
c) Le
décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à
l'article L. 123-16.
« Art.
*R. 123-25. Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché
pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans
ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet
affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
« Il est
en outre publié :
« a)
Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du
conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
« b) Au
recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code
général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
« c)
Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il
s'agit d'un arrêté préfectoral ;
« d)
Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en
Conseil d'Etat.
«
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
«
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de
l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est
effectué.
«
Chapitre IV
« Cartes
communales
«
Section I
«
Contenu des cartes communales
« Art.
*R. 124-1. La carte communale après un rapport de présentation
comprend un ou plusieurs documents graphiques.
« Le ou
les documents graphiques sont opposables aux tiers.
« Art.
*R. 124-2. Le rapport de présentation :
« 1°
Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de
développement, notamment en matière économique et démographique ;
« 2°
Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes
définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où
les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas
échéant, les changements apportés à ces délimitations ;
« 3°
Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et
expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur.
« Art.
*R. 124-3. Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où
les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas
autorisées, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la
mise en valeur des ressources naturelles.
« Ils
peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités,
notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
« Ils
délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à
l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.
« Dans
les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et
d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles
générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et
des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
«
Section II
«
Elaboration et révision des cartes communales
« Art.
*R. 124-4. Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de
révision de la carte communale.
« Le
préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents
mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa
propre initiative.
« Art.
*R. 124-5. Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte
communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il
existe.
« Art.
*R. 124-6. Le projet de carte communale est soumis à enquête
publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du
décret modifié no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.
« Le
dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques.
Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article
R. 121-1.
« Art.
*R. 124-7. La carte communale est approuvée par le conseil municipal
ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans
un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir
refusé d'approuver la carte communale.
« Art.
*R. 124-8. La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou
révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage
est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
«
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat
dans le département.
« La
délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500
habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.
2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit
d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une
commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
«
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier
peut être consulté.
«
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier
alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du
premier jour où il est effectué. »
Art. 2.
La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie
(Réglementaire) du code de l'urbanisme est remplacée par les dispositions
suivantes :
«
Section V
«
Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif
« Art.
*R. 111-27. Le projet de directive territoriale d'aménagement
mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif
mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les
formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 avril
1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. »
Art. 3.
Dans la
deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme, à l'exception de
l'article R. 111-15, les mots : « schéma directeur », « schémas directeurs », «
plan d'occupation des sols » et « plans d'occupation des sols » sont
respectivement remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale », «
schémas de cohérence territoriale », « plan local d'urbanisme » et « plans
locaux d'urbanisme ».
Art. 4.
Le III
de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est abrogé. Dans l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 11-3, les mots :
« Dans les trois cas visés aux I, II, III ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus ».
Art. 5.
Lorsqu'une
enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique d'une opération et
sur la mise en compatibilité d'un plan d'occupation des sols a été ouverte
avant le 1er avril 2001, la procédure est poursuivie dans les
conditions prévues par l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme dans sa
rédaction antérieure au présent décret.
Art. 6.
Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de
la loi du 13 décembre 2000 susvisée entrent en vigueur le 1er avril
2001.
Art. 7
La garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la
communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à
PARIS, le 27 MARS 2001.