LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]
[UURTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]
[T410--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-410]
Décret n° 2001-262 du 27 mars 2001
relatif aux certificats d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
NOR : EQUU0100489D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi no 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment
ses articles 13, 30 et 43 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Le titre Ier « Certificat d'urbanisme » du livre IV de la
deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est modifié par les
articles 2 à 15 du présent décret.
Art. 2.
L'article R. 410-1 est ainsi modifié :
I. Le
deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La
demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le
localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa
de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération
indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés,
ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. »
II. Les
troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
Art. 3.
- Dans la seconde phrase de l'article R. 410-4, les mots : « Il
saisit, le cas échéant, les autres autorités » sont remplacés par les mots : «
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a
lieu, les autres autorités ».
Art. 4.
L'intitulé du paragraphe 2 de la section II est remplacé par
l'intitulé suivant :
« § 2.
Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une
carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la
délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »
Art. 5.
L'article R. 410-6 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art.
*R. 410-6. Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis
conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les
cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7. »
Art. 6.
L'intitulé du paragraphe 3 de la section II est remplacé par l'intitulé
suivant :
« § 3.
Dispositions applicables dans les autres communes. »
Art. 7.
Le deuxième alinéa de l'article R. 410-8 est remplacé par les
deux alinéas suivants :
« Dans le
cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la
demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation
d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la
commune.
« Dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait
connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article
L. 421-5. »
Art. 8.
L'article R. 410-12 est ainsi modifié :
I. Les
quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« La
desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5
existants ou prévus ;
« Le
régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;
« Dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si
le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans
la demande. »
II. Les
cinq derniers alinéas sont abrogés.
Art. 9.
L'article R. 410-13 est abrogé.
Art.
10. L'article R. 410-14 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
*R. 410-14. Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut
être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet
accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement
considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics
existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la
nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
« Il
précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la
réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation
de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code
forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre
chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est
nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé
avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
« Il
fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un
an.
« La
durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois. »
Art.
11. L'article R. 410-15 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
*R. 410-15. Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation
de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les
motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au
droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics
qui s'y opposent. »
Art.
12. L'article R. 410-17 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art.
*R. 410-17. Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé
ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le
code de l'urbanisme. »
Art.
13. Le premier alinéa de l'article
R. 410-18 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le
certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande
présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le
régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas
évolué. »
Art.
14. L'intitulé du § 2 de la section III est remplacé par
l'intitulé suivant :
« §
2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou
une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la
délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »
Art.
15. L'intitulé du § 3 de la section III est remplacé par
l'intitulé suivant :
« §
3. Dispositions applicables dans les autres communes. »
Art.
16. La section II du titre VI du
livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est
abrogée.
Art.
17. La section IX du chapitre V du titre Ier du livre III de
la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Section IX
« Dispositions en vue de l'implantation de bâtiments
qui ne constituent pas des lotissements
« Art. *R. 315-54. Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2. »
Art.
18. Les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 décembre
2000 susvisée entreront en vigueur le 1er avril 2001.
Art.
19. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la
ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2001.
Par
le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La
garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La
ministre de la culture et de la
communication, Catherine Tasca
La ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, Dominique Voynet
e
secrétaire d'Etat au logement, Louis
Besson