SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
TEXTES DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION DU CODE
(TDL)
[T05D--TEXTES-LIES-A-L-APPPLICATION-DU-CODE]
Décret N°
2001-569 du 29 juin 2001
relatif aux normes
techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage
J.O N° 151 du 1ER juillet 2001. Page 10540
NOR:
EQUU0100639D
Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage, notamment son article 7;
Vu le
code de l'urbanisme;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Art. 1ER. Il est
inséré après l'article R. 443-8-4 du code de l'urbanisme un
article R. 443-8-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-8-5. Les dispositions de la présente section
ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en
application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire
d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en
matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol.». ( Cf.[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES])
Art. 2. Au sein
d'une aire d'accueil des gens du voyage, la place de caravane doit permettre d'assurer
le stationnement d'une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant,
de sa remorque.
Art. 3. L'aire
d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche
et deux WC pour cinq places de caravane, au sens des dispositions de l'article
précédent. Chaque place de caravane est dotée d'un accès aisé aux équipements
sanitaires ainsi qu'à l'alimentation en eau potable et à l'électricité.
Art. 4.
I. Dans les conditions précisées par le règlement intérieur établi par
le gestionnaire, l'aire d'accueil est dotée d'un dispositif de gestion et de
gardiennage permettant d'assurer, au moins six jours par semaine, grâce à une
présence quotidienne non nécessairement permanente :
1° La
gestion des arrivées et des départs ;
2° Le bon
fonctionnement de l'aire d'accueil ;
3° La
perception du droit d'usage prévu à l'article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale.
II. L'aire
d'accueil bénéficie d'un service régulier de ramassage des ordures ménagères.
III. Après
visite approfondie de l'aire d'accueil, le gestionnaire adresse au préfet un
rapport annuel, préalablement à la signature de la convention mentionnée à
l'article 4 du décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux
collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat) et le code général des collectivités territoriales (partie
Réglementaire).
Art. 5. Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat
au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 29 juin 2001.
Par le
Premier ministre : Lionel Jospin
Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
La
secrétaire d'Etat au logement,