SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH321--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-D-AMENAGEMENT]
[UURCH321--TRI-SOCIETES-D-ECONOMIE-MIXTE-ET-ETABLISSEMENTS-PUBLICS]
TEXTES DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION DU CODE
(T0TD)
[ Tout esprit normalement constitué peine à
comprendre pourquoi, après avoir prévu en 1991, (loi d’orientation pour la
ville, monument d’inutilité !) la possibilité de créer ([UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX])des « établissements
publics fonciers locaux » ( décentralisés
par rapport à ceux qui peuvent être créés en application des articles
ci-dessus), et après avoir réformé profondément en 2000, ( article 28 de la loi[UUL20001208--LOI-DU-13-DECEMBRE-S-R-U]), le statut de ces établissements décentralisées pour
les rendre sans doute plus efficaces, le gouvernement et les collectivités
locales s’obstinent à créer des établissements publics fonciers d’Etat. AG.]
Décret N° 2001-1234 du 20 décembre 2001
portant création de
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE-ALPES -COTE D'AZUR
NOR:
EQUX0100133D
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et
du logement,
Vu le
code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le
code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le
code général des impôts; ( Cf.[FLLCGI-A1607BIS--TAXE-SPECIALE-D-EQUIPEMENT-EPF])
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de
l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287
du 13 avril 1999 ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des
établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de
certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu
l'avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2001 ;
Vu
l'avis émis par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence le 26 octobre
2001 ;
Vu
l'avis émis par le conseil général du Var le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis
émis par le conseil général des Bouches-du-Rhône le 30 novembre 2001 ;
Vu les
lettres du 13 septembre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence
-Alpes-Côte d'Azur a saisi les conseils généraux des Hautes-Alpes et de
Vaucluse ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le
conseil des ministres entendu,
Décrète
:
Art.
1er. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier de Provence -Alpes-Côte d'Azur, un
établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 2. Cet
établissement est habilité dans l'ensemble de la région Provence -Alpes-Côte
d'Azur :
1°. A
procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter
l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
spécialement le renouvellement urbain, le logement, notamment social, le
développement d'activités économiques, et à contribuer à la protection des
espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à
l'aménagement du territoire ;
2°. A
procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement
des missions définies au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur
financement.
Les
missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par
l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses
établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et
de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;
3°. A
réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de
contrôle mentionnée à l'article 16, des opérations d'aménagement et des
équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales
et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux.
Art. 3. Les
activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un
programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.
Art. 4. Pour la
réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier
peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis
par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
Art. 5. L'établissement
public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les
collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en
leur sein, par leur organe délibérant :
- dix
pour la région Provence Alpes-Côte d'Azur ;
- deux
pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- deux
pour le département des Hautes-Alpes ;
- sept
pour le département des Alpes-Maritimes ;
- neuf
pour le département des Bouches-du-Rhône ;
- six
pour le département du Var ;
- quatre
pour le département de Vaucluse ;
- un
pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
- un
pour la chambre régionale d'agriculture ;
- un
pour la chambre régionale des métiers.
Le
préfet de la région Provence -Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
la composition nominative du conseil d'administration.
Art. 6. Les
membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
Leurs fonctions
cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas
de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois
au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de
nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris
fin celui de son prédécesseur.
Le
mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les
membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec
l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des
prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur
concours à titre onéreux à l'établissement.
Art. 7. Le
conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une durée de trois ans,
un président et six vice-présidents ; il désigne également quinze membres qui,
avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.
Le
bureau comporte au moins au conseiller de la région Provence Alpes-Côte d'Azur
et un conseiller général de chacun des six départements.
Les
vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas
d'absence ou d'empêchement.
Art. 8. Le
conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le
conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du
jour et dirige les débats.
Le
conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de
région.
Sa
convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la
demande écrite à son président.
Le
préfet de la région Provence-Alpes -Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des
Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux séances du conseil
d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le
directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et
l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil
d'administration.
Les
procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
Le
préfet de la région Provence -Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au conseil
d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
Le
conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
L'ordre
du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil,
au moins dix jours à l'avance.
Le
conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses
membres participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première
convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après
seconde convocation.
Un
membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un
autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter
qu'un seul de ses collègues.
Les
décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 9. Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. A cet effet, notamment :
1°Il
détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme
pluriannuel et les tranches annuelles ;
2°Il fixe
le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
3°Il
approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4°Il
autorise les emprunts ;
5°Il
arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6°Il approuve
les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
7°Il
détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du
directeur général ;
8°Il
approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les
conditions qu'il détermine ;
9°Il
adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de
fonctionnement du bureau ;
10°Il fixe
la domiciliation du siège.
Il peut
déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°,
2°,3°,4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus.
Art. 10. Le bureau règle toutes les affaires qui lui
sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations
qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies
par le règlement intérieur.
Le
préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône,
les préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des
Alpes-Maritimes, du Var, de Vaucluse assistent de droit aux réunions du bureau
et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le
directeur régional de l'équipement, le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le contrôleur d'Etat et
l'agent comptable de l'établissement ont accès aux réunions du bureau.
Les
procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressées,
ainsi qu'aux préfets des six départements de la région.
Le
préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui
paraît urgent.
Le
bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Art. 11. Le
directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre
chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président
du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut
être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Les
fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du
conseil d'administration.
Le
directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont
de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du
conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.
En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches
annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses.
Il gère
l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et
conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil
d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute
le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Art. 12. Le
régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui
résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
susvisé.
En
application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent
comptable est désigné par le préfet de la région Provence -Alpes-Côte d'Azur,
après avis du trésorier-payeur général de région Provence -Alpes-Côte d'Azur.
Art. 13.
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les
conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Art. 14. Les
ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute
ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;
2° Les
dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
3° Le
produit des emprunts ;
4° Les
subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales,
établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions
passées avec ceux-ci ;
5° Le
produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les
revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les
dons et legs ;
8° Les rémunérations
de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements
divers consentis par l'établissement.
Art. 15.
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de
plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Art. 16. Le
contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence -Alpes-Côte d'Azur est
exercé par le préfet de la région Provence -Alpes-Côte d'Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône.
Les
délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne
sont exécutoires qu'après approbation par le préfet de région.
L'absence
de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par
le préfet de région des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite,
dans les cas et conditions prévus par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Art. 17. Le
Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 20 décembre 2001.
Par le
Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Yves Cochet Le ministre de la
fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au
logement, Marie-Noëlle Lienemann