SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
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TEXTES
DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION
DU CODE
(T0TD)
Décret
N° 2001-1235 du 20 décembre 2001
modifiant
le
décret N° 73-250 du 7 mars 1973
portant création de
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE
Ex ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA METROPOLE LORRAINE
J.O n°
297 du 22 décembre 2001 page 20428
NOR:
EQUX0100134D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier
ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme,
notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat,
notamment ses articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code général des impôts,
notamment son article 1609 ;
Vu le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai
1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le
décret no 73-501 du 21 mai 1973 et le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29
décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 73-250 du 7 mars
1973 portant création de l'Etablissement public de la métropole lorraine,
modifié par le décret no 87-204 du 27 mars 1987 ;
Vu le décret no 94-582 du 12
juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics
et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 99-575 du 8
juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil
général de Meurthe-et-Moselle le 3 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
général des Vosges le 3 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
général de la Moselle le 5 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
général de la Meuse le 6 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres
entendu,
Décrète :
Art. 1er. Dans
l'intitulé et les articles 1er et 2 du décret du 7 mars 1973 susvisé, les mots
: « Etablissement public de la métropole lorraine » sont remplacés par les mots
: « Etablissement public foncier de LORRAINE ».
Art. 2. Les
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 7 mars
1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1°
A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter
l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et notamment
la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains
dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;
« 2°
A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à
l'accomplissement de la mission définie au 1o ci-dessus et, le cas échéant, à
participer à leur financement ;
« Les
missions définies aux 1o et 2o ci-dessus peuvent être réalisées par
l'établissement public, soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses
établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et
de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux ;
« 3°
A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de
contrôle mentionnée à l'article 15, des opérations d'aménagement et des
équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales
et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux. »
Art. 3.
L'article 4 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 4. - Sur
les cantons de la Lorraine ne figurant pas sur la liste annexée au présent
décret, les opérations définies aux 1° et 2° de l'article 1er ne peuvent être
réalisées que pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, ou
pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements,
conformément à des conventions passées avec eux.
« Sur les mêmes cantons,
l'établissement est habilité, lorsqu'il a reçu l'autorisation préalable de
l'autorité de contrôle mentionnée à l'article 15, à réaliser des opérations
d'aménagement et des équipements pour le compte de l'Etat et de ses
établissements publics, ou pour le compte des collectivités territoriales et de
leurs groupements, conformément à des conventions passées
avec eux. »
Art. 4. - L'article
5 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 5. - L'établissement public est
administré par un conseil de trente-huit membres représentant les collectivités
territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein,
par leur organe délibérant :
« - neuf pour la région Lorraine ;
« - neuf pour le département de la Moselle ;
« - neuf pour le département de Meurthe-et-Moselle ;
« - cinq pour le département des Vosges ;
« - deux pour la chambre régionale de commerce et
d'industrie ;
« - deux pour la chambre régionale d'agriculture ;
« - deux pour la chambre régionale de métiers.
« En outre, le conseil général de la Meuse désigne, en
son sein, trois représentants qui siègent au conseil d'administration avec voix
consultative.
« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle,
constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
la composition nominative du conseil d'administration. »
Art. 5. -
L'article 7 du décret du 7 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 7. - Le
conseil d'administration élit, parmi ses membres avec voix délibérative, un
bureau composé d'un président, de cinq vice-présidents au plus et de neuf
membres au plus. Un des trois conseillers généraux de la Meuse assiste avec
voix consultative aux réunions du bureau.
« Les membres du bureau sont
choisis de sorte que chaque collectivité territoriale et chambre consulaire
soient représentées. »
Art. 6. - Les
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 7 mars
1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le
préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du
conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux
et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
« Le
directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le contrôleur d'Etat
et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque
fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les
séances leur sont adressés.
« Le
préfet de région peut soumettre au conseil toute question dont l'examen lui paraît
urgent.
« Le
conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »
Art. 7. Les
articles 9 à 20 du décret du 7 mars 1973 sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'Etablissement public foncier de Lorraine. A cet effet, notamment :
« 1° Il détermine l'orientation
de la politique à suivre ; il fixe notamment le programme pluriannuel
d'interventions et ses tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la
taxe spéciale d'équipement prévue par l'article 1609 du code général des
impôts ;
« 3° Il approuve l'état
prévisionnel des recettes et des dépenses ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier
et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les
transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions
qu'il détermine ;
« 7° Il adopte le règlement
intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
« 8° Il approuve les conventions
de mise en oeuvre des articles 1er et 4 ;
« 9° Il détermine les conditions
de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général.
« Il peut déléguer ses pouvoirs
au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°
ci-dessus.
« Art. 10. - Le
bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil
d'administration. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le
règlement intérieur de l'établissement.
« Le préfet de la région
Lorraine, préfet de la Moselle, les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse
et des Vosges assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois
qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions
leur sont adressés.
« Le directeur régional de
l'équipement de la région Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable
ont accès aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont
adressés.
« Le préfet de région peut
soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Le bureau peut inviter toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 11. - Le
directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après
consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du
conseil d'administration.
« Le directeur général est
chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de
l'établissement public. Il assiste de droit aux réunions du conseil
d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions, en
particulier le programme pluriannuel d'interventions et ses tranches annuelles,
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
« Il gère l'établissement, le
représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les
transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité
sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. 12. - Le
régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui
résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
susvisé.
« En application de l'article R.
321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le
préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.
« Art. 13. - Le
contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues
par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
« Art. 14. - Les
ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :
« 1° Toute ressource fiscale
spécifique autorisée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions,
avances, fonds de concours ou participations ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les subventions obtenues au
lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et
sociétés intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente des
biens meubles et immeubles ;
« 6° Les revenus nets de ses
biens meubles et immeubles ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les rémunérations de
prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements
divers consentis par l'établissement.
« Art. 15. - Le
contrôle de l'Etablissement public foncier de Lorraine est exercé par le préfet
de la région Lorraine, préfet de la Moselle.
« Les délibérations du conseil
d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après
approbation par le préfet de région.
« L'absence de rejet ou
d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet de
région des délibérations susmentionnées dans les cas et conditions prévus au
dernier alinéa du décret du 8 juillet 1999 susvisé vaut approbation tacite. »
Art. 8. -
L'article 21 du décret du 7 mars 1973 susvisé devient l'article 16.
Art. 9. - La
liste des cantons constituant la zone d'intervention de l'établissement,
figurant en annexe au décret du 7 mars 1973 susvisé, est remplacée par la liste
annexée au présent décret.
Art. 10. - Le
conseil d'administration, dans sa composition à la date de la publication du
présent décret, demeure en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil
d'administration constitué en application du présent décret.
Art. 11. - Le
Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre
2001.
Par le Président de la
République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, Yves Cochet
Le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au
logement, Marie-Noëlle Lienemann
ANNEXE
CANTONS
CONSTITUANT LA ZONE D'INTERVENTION
DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LORRAINE
Départements de
Meurthe-et-Moselle et des Vosges (cantons) : ensemble des
cantons.
Département
de la Moselle (cantons) : Algrange, Ars-sur-Moselle, Behren-lès-Forbach,
Boulay-sur-Moselle, Bouzonville, Cattenom, Fameck, Faulquemont, Florange,
Fontoy, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Hayange, Maizières-lès-Metz,
Marange-Silvange, Metz-I, Metz-II, Metz-III, Metz-IV, Metzervisse,
Montigny-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Pange, Rombas, Saint-Avold-I,
Saint-Avold-II, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne,
Sierck-les-Bains, Stiring-Wendel, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Verny,
Vigy, Woippy, Yutz.