SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
TEXTES DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION DU CODE
(T0TD)
Décret
N° 2002-477 du 8 avril 2002
portant
création de
L'ETABLISSEMENT
PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE FRANCE
J.O N°
83 du 9 avril 2002 page 6228
NOR:
EQUU0200569D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, et
notamment les articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9, R.
321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du domaine de l'Etat,
notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai
1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par
le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants
des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8
juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil
régional d'Ile-de-France le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
général de la Seine-Saint-Denis le 2 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
général du Val-d'Oise le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de
la communauté d'agglomération Plaine commune le 21 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de
la communauté d'agglomération du Val-de-France le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de
la communauté de communes de Roissy - Portes de France le 10 juillet 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal d'Arnouville-lès-Gonesse le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal d'Aubervilliers le 27 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal d'Aulnay-sous-Bois le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal du Blanc-Mesnil le 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Bonneuil-en-France le 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal du Bourget le 28 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Drancy le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Dugny le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal d'Ecouen le 27 juin 2001 ;
Vu
l'avis émis par le conseil municipal d'Epinay-sur-Seine le 19 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Garges-lès-Gonesse le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Gonesse le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Goussainville le 5 juillet 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de La Courneuve le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal du Thillay le 20 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de L'Ile-Saint-Denis le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Louvres le 21 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Montmagny le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Pierrefitte-sur-Seine le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Roissy-en-France le 26 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Saint-Denis le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Saint-Ouen le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Sarcelles le 16 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Sevran le 2 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Stains le 12 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Tremblay-en-France le 10 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Villepinte le 10 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Villetaneuse le 28 juin 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil
municipal de Villiers-le-Bel le 28 septembre 2001 ;
Vu la
lettre du 6 juin 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a sollicité l'avis
du conseil municipal de Vaudherland ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
1
Il est
créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France,
un établissement public d'aménagement de l'Etat, à caractère industriel et
commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cet
établissement est créé pour une durée de quinze ans à compter de la date du
présent décret. A l'issue de cette période, la dissolution sera prononcée par décret
en Conseil d'Etat.
Article
2
Cet
établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure
en annexe au présent décret, de procéder à toute opération destinée à favoriser
l'aménagement, la restructuration urbaine et le développement économique.
1° Dans
le respect des compétences des collectivités territoriales et des autres
aménageurs sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions
qui pourront être passées avec ceux-ci en application de l'article R. 321-20 du
code de l'urbanisme, cet établissement est notamment habilité à :
a)
Réaliser les études nécessaires aux projets des territoires concernés entrant
dans le cadre des missions de l'établissement ;
b)
Coordonner ces projets ;
c)
S'assurer de l'équilibre du financement de ces projets et, le cas échéant, y
participer financièrement sous la forme de subventions aux maîtres d'ouvrage
concernés.
2°
L'établissement est également habilité à réaliser des opérations, des
équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L.
300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses
établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs
groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
A cet
effet, l'établissement est habilité notamment à :
a)
Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis
;
b)
Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie
d'expropriation ;
c)
Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L.
212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Il peut,
à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité
territoriale ou par un établissement public d'acquérir des immeubles bâtis ou
non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.
Article
3
L'établissement
est administré par un conseil de trente-deux membres comportant deux collèges :
1° Huit
membres représentant l'Etat désignés à raison d'un membre par chacun des
ministres chargés respectivement :
a) De
l'urbanisme ;
b) Des
transports ;
c) De
l'aménagement du territoire ;
d) De
l'économie ;
e) Du
budget ;
f) Des
collectivités locales
g) De
l'éducation ;
h) De la
ville.
2°
Vingt-quatre membres représentant les collectivités territoriales et leurs
établissements publics :
a) Le
président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par
lui au sein du conseil régional
b) Le
président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ou son représentant
désigné par lui au sein du conseil général ;
c) Le
président du conseil général du Val-d'Oise ou son représentant désigné par lui
au sein du conseil général ;
d) Sept représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le
conseil régional ;
e) Un
représentant du département de la Seine-Saint-Denis désigné par le conseil
général ;
f) Un
représentant du département du Val-d'Oise désigné par le conseil général ;
g) Deux
représentants de la communauté d'agglomération Plaine commune désignés en son
sein par le conseil communautaire ;
h) Deux
représentants de la communauté d'agglomération Val de France désignés en son
sein par le conseil communautaire ;
i) Deux
représentants de la communauté de communes Roissy-Portes de France désignés en
son sein par le conseil de la communauté de communes ;
j) Six
membres désignés par l'assemblée spéciale prévue à l'article 4 ci-dessous.
Le
préfet de la région Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil
d'administration.
Article
4
Il est
créé une assemblée spéciale composée de cinquante-neuf membres représentant les
communes non représentées à l'article 3 au titre des établissements publics de
coopération intercommunale et répartis comme suit :
1. Un
représentant de la commune de Bonneuil-en-France ;
2. Deux
représentants de chacune des communes du Bourget, Dugny, Ecouen,
L'Ile-Saint-Denis, Montmagny ;
3. Quatre représentants de chacune des communes du Blanc-Mesnil, La Courneuve,
Gonesse, Goussainville, Saint-Ouen, Sevran, Stains, Tremblay-en-France,
Villepinte ;
4. Six
représentants de chacune des communes d'Aulnay-sous-Bois et de Drancy.
Les
membres de l'assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils
municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat
électif dont ils sont investis.
Pour sa
première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de la région
Ile-de-France.
Elle
procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son
président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et
élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.
Cette
élection devra assurer une répartition des sièges telle que les communes
appartenant au département du Val-d'Oise disposent de deux représentants au
conseil d'administration.
L'assemblée
spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la
date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement
public. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette
date, il peut y être procédé d'office par le préfet de la région Ile-de-France.
Article
5
Les membres
du conseil d'administration sont désignés pour trois ans.
Toutefois,
les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités
territoriales ou leurs groupements cessent avec le mandat électif dont ils sont
investis.
En cas
de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois
au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de
nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris
fin celui de son prédécesseur.
Le
mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les
membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de
prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à
l'établissement.
Article
6
Le
conseil d'administration élit en son sein un président et trois
vice-présidents. Un vice-président est élu parmi les représentants de l'Etat et
les deux autres parmi les représentants des collectivités territoriales. Le vice-président
représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre de nomination, l'un des
vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales,
supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le
président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat
d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le
conseil d'administration désigne quatre membres qui, avec le président et les
vice-présidents, constituent le bureau. Le président du conseil
d'administration préside le bureau.
Article
7
Le
conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le
conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du
jour et dirige les débats.
Le
conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de
région.
Sa
convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la
demande écrite à son président.
Le
préfet de la région Ile-de-France, les préfets des départements de la
Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, le préfet, directeur régional de
l'équipement d'Ile-de-France, le secrétaire général du groupe central des
grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux
séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.
Les
directeurs départementaux de l'équipement de la Seine-Saint-Denis et du
Val-d'Oise, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du
conseil d'administration.
Les
procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre
du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au
moins dix jours à l'avance.
Le
conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des
membres de chaque collège sont présents ou représentés. Quand, après une
première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est
pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans
condition de quorum après une seconde convocation.
Un
membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un
autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter
qu'un seul de ses collègues.
Les
décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les
décisions relatives au document stratégique de référence et à son
actualisation, aux programmes pluriannuels et annuels, à l'état prévisionnel
des recettes et des dépenses, aux emprunts, à la détermination des opérations à
entreprendre, à leur bilan financier et à la conclusion des conventions passées
avec les collectivités territoriales et leurs groupements et aux transactions
sont prises à la majorité des trois quarts plus une voix.
Article
8
Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement ; à cet effet, notamment :
1° Il
vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il
autorise les emprunts ;
3° Il
autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales
et les établissements publics intéressés ;
4° Il
arrête les comptes ;
5° Il
approuve le document stratégique de référence qui fixe les orientations de
l'établissement public, son actualisation, les programmes pluriannuels et annuels,
la détermination des opérations à entreprendre et leur bilan financier ;
6° Il
détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du
directeur général ;
7° Il
fixe les conditions dans lesquelles le directeur général este en justice pour
le compte de l'établissement public ;
8° Il
approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les
conditions qu'il détermine ;
9° Il
adopte le règlement intérieur du conseil d'administration qui définit notamment
les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau et précise les
modalités de consultation des collectivités et groupements sur les projets les
concernant et devant faire l'objet de délibérations du conseil d'administration
;
10° Il
fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut
déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à
l'exception de ceux définis au 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10°.
Les
maires des communes du périmètre sont consultés pour faire connaître leur avis
préalablement à l'adoption par le conseil d'administration du document
stratégique de référence. Il en est de même pour les orientations du programme
d'actions annuel.
Article
9
Le
directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration, du
préfet de la région Ile-de-France, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du
préfet du Val-d'Oise. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les
fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du
conseil d'administration.
Le
directeur général assiste de droit aux séances du conseil d'administration.
Le
directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la
compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration. En particulier, il prépare et présente le document
stratégique de référence, les programmes pluriannuels et annuels d'intervention
de l'établissement ainsi que l'état prévisionnel des recettes et dépenses. Il
propose le règlement intérieur du conseil d'administration.
Il
présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution
des programmes d'intervention.
Il gère l'établissement, le représente, este en justice et transige dans les
conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les
marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il
est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le
personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Article
10
Le
régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui
résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
susvisé.
L'agent
comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par
l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.
Article
11
Le
contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues
par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Article
12
Les
ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les
dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
2° Le
produit des emprunts ;
3° La
rémunération des prestations de services ;
4° Le
produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
5° Le
produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le
revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les
dons et legs.
Article
13
Le contrôle
de l'établissement est assuré par le préfet de la région Ile-de-France. Les
délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à
leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions
prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article
14
Les
membres du premier conseil d'administration constitué en application du présent
décret sont désignés dans un délai de trois mois à compter de sa date de
publication ; le préfet de la région Ile-de-France procède à l'installation de
ce conseil dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
Article
15
Dans
l'attente de la mise en place du conseil d'administration et de l'élection du
président, les pouvoirs du conseil d'administration et de son président sont
exercés par le directeur général de l'établissement public. La nomination de
celui-ci sera prononcée après consultation du préfet de la région
Ile-de-France, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-d'Oise.
Article
16
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi
et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de
la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la
ville, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 8 avril 2002.
Par le
Premier ministre : Lionel Jospin
Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La
ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le
ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le
ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet
Le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
Le
ministre délégué à la ville, Claude Bartolone
La
secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann
La
secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
ANNEXE
AU DECRET
N° 2002-477 DU 8 AVRIL 2002 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE FRANCE
Communes
visées à l'article 2 du décret
Arnouville-lès-Gonesse.Aubervilliers.Aulnay-sous-Bois.Blanc-Mesnil(Le).Bonneuil-en-France.Bourget (La).Courneuve (La).Drancy.Dugny.Ecouen.Epinay-sur-Seine.Garges-lès- Gonesse.Gonesse.Goussainville.L'Ile-Saint-Denis.Louvres.Montmagny.Pierrefitte-sur-Seine.Roissy-en-France.Saint-Denis.Saint- Ouen.Sarcelles.Sevran.Stains.Thillay (Le).Tremblay-en-France.Vaudherland.Villepinte.Villetaneuse.Villiers-le-Bel.