SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
TEXTES DIRECTEMENT LIES A L’APPLICATION DU CODE
(T0TD)
Décret n° 2002-623 du 25 avril 2002
relatif à
L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE
DE LA REGION PARISIENNE
J.O n° 100 du 28
avril 2002 page 7735
NOR:
EQUX0200055D
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le
code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants,
L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le
code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 171 à R. 186 ;
Vu le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de
l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 et le décret n° 99-287
du 13 avril 1999 ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des
établissements publics et des entreprises du secteur public ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de
certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu
l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France en date du 13 décembre 2001
;
Vu
l'avis émis par le conseil de Paris en date du 18 mars 2002 ;
Vu
l'avis émis par le conseil général de Seine-et-Marne en date du 22 mars 2002 ;
Vu
l'avis émis par le conseil général des Yvelines en date du 22 mars 2002 ;
Vu
l'avis émis par le conseil général de l'Essonne en date du 14 février 2002 ;
Vu la lettre en date du 30 janvier 2002
par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le conseil général de ce
département ;
Vu
l'avis émis par le conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2002
;
Vu l'avis
émis par le conseil général du Val-de-Marne en date du 25 mars 2002 ;
Vu
l'avis émis par le conseil général du Val-d'Oise en date du 15 février 2002 ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le
conseil des ministres entendu,
Décrète
:
Article
1
L'Agence
foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de
l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière.
Article
2
Cet
établissement est chargé de réaliser, dans la région d'Ile-de-France, afin
notamment de concourir à la mise en oeuvre des orientations définies par le
schéma directeur de cette région et dans le respect des compétences des
collectivités territoriales :
a)
Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son
compte ou, avec leur accord, pour celui de l'Etat, des collectivités locales,
d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant
vocation ;
b)
Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, pour son compte ou pour celui de l'Etat, des collectivités
locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y
ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux ;
c)
Toutes études et tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure liés aux actions
et opérations d'aménagement mentionnées au b, en qualité de mandataire au sens
de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
Article
3
En
dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut
réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses
compétences.
Article
4
Pour la
réalisation des missions définies aux a et b de l'article 2, l'établissement
peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis
par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
Article
5
L'établissement
est habilité à créer des filiales ou à détenir des participations dans des
sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de
ses missions.
Article
6
Lorsqu'il
intervient au nom et pour le compte de l'Etat, l'établissement fait appel au
concours du service spécialisé mentionné aux articles R. 171 et suivants du
code du domaine de l'Etat.
Dans les
autres cas, il fait appel au concours dudit service spécialisé pour ce qui
concerne l'évaluation des biens à acquérir, des indemnités d'éviction à verser,
des prises à bail ou des locations à consentir.
L'établissement
peut également recourir à ce même service spécialisé pour procéder aux
négociations préalables aux acquisitions, et agir en ses lieu et place devant
les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités
d'expropriation.
Article
7
L'établissement
est administré par un conseil de vingt-huit membres :
1°
Quatorze membres représentant les collectivités territoriales :
- six
pour la région Ile-de-France désignés par le conseil régional en son sein ;
- un
pour chacun des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise,
désigné par le conseil général et exerçant un mandat de maire ou de président
de groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme ;
- un
pour la ville de Paris, désigné par le conseil de Paris en son sein ;
2°
Quatorze membres représentant l'Etat :
- trois
représentants désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- deux
représentants désignés par le ministre chargé des transports ;
- un
représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
- deux
représentants désignés par le ministre chargé de l'économie ;
- un
représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
- deux
représentants désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un
représentant désigné par le ministre chargé de la ville ;
- un
représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un
représentant désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le
préfet de la région Ile-de-France constate, par arrêté publié au Recueil des
actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil
d'administration.
Article
8
Les
membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans.
Toutefois,
les fonctions de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités
territoriales cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas
de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois
au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de
nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent.
Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris
fin celui de son prédécesseur.
Le
mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les
membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec
l'établissement, pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations
intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne
peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Article
9
Le
président du conseil d'administration est nommé, pour la durée de son mandat,
parmi les membres représentant l'Etat au sein dudit conseil, par décret pris
sur le rapport des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après
consultation du préfet de la région Ile-de-France. Il exerce les fonctions de
directeur général.
Le
conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents. L'un des deux
vice-présidents est choisi parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président
représentant l'Etat ou, à défaut, l'autre vice-président, supplée le président
en cas d'absence ou d'empêchement.
Les
vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils
sont rééligibles.
Article
10
Le
conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau composé, outre son président,
membre de droit et président du bureau, des deux vice-présidents, membres de
droit, d'un représentant de l'Etat et d'un représentant des collectivités
territoriales.
Article
11
Le
conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil
d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et
dirige les débats.
Le
conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de
région.
Sa
convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la
demande écrite à son président.
Le
préfet de la région Ile-de-France, les préfets des départements de la
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, le préfet, directeur
régional de l'équipement d'Ile-de-France et le secrétaire général du groupe
central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent
de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque
fois qu'ils le demandent.
Le
contrôleur d'Etat, le directeur général adjoint et l'agent comptable ont accès
aux séances du conseil d'administration.
Les
procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
L'ordre
du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au
moins dix jours à l'avance.
Le
conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des
membres participent ou sont représentés à la séance. Quand, après une première
convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après
la seconde convocation.
Un
membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un
autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter
qu'un seul de ses collègues.
Les
décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article
12
Le
conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement ; à cet effet, notamment :
1° Il vote
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et
approuve les comptes ;
2° Il
décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de
participations financières ;
3° Il peut
créer des comités spécialisés dont il fixe la composition ;
4° Il
adopte son règlement intérieur, celui du bureau et ceux des comités spécialisés
qui sont préparés par le président-directeur général ;
5° Il fixe
le siège de l'établissement.
Il peut
en outre déléguer ses pouvoirs de décision au président-directeur général, à
l'exception de ceux définis aux alinéas précédents. Il peut également autoriser
le président-directeur général à transiger ou à recourir à l'arbitrage dans les
conditions qu'il détermine.
Le
conseil, sur le rapport du président-directeur général, qui précise notamment
les modalités juridiques et financières des interventions, autorise ce dernier
à engager les opérations que l'établissement envisage de réaliser pour son
compte. Au moins une fois par an, le président-directeur général fait rapport
au conseil de l'état d'avancement de l'ensemble de ces opérations.
Article
13
Le
bureau prépare la tenue des séances du conseil d'administration, suit
l'exécution des décisions prises par ce dernier et débat des orientations
stratégiques de l'établissement.
Le
bureau se réunit et délibère dans les conditions des trois derniers alinéas de
l'article 11.
Le
préfet de région, le préfet, directeur régional de l'équipement
d'Ile-de-France, et le secrétaire général des grandes opérations d'urbanisme ou
leurs représentants assistent de droit aux séances du bureau et y sont entendus
chaque fois qu'ils le demandent.
Le
contrôleur d'Etat et le directeur général adjoint ont accès aux séances du
bureau.
Article 14
Le
président-directeur général est chargé de l'instruction des affaires qui sont
de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions et
délibérations du conseil d'administration et du bureau. En particulier, il
prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et dépenses.
Il gère
l'établissement, le représente, este en justice, passe les contrats, les
marchés, les actes d'aliénation, d'acquisitions, d'échange ou de location. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité
sur lui.
Article
15
Un
directeur général adjoint est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'urbanisme et du budget, sur proposition du président-directeur général. Le
directeur général adjoint supplée ce dernier dans ses fonctions de directeur
général en cas d'absence ou d'empêchement et peut recevoir une délégation
permanente de signature pour les actes relevant de ces fonctions.
Article
16
Le
régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui
résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962
susvisé.
L'agent
comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après consultation du
préfet de la région Ile-de-France.
Article
17
Le
contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues
par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Ce
contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement
détient directement ou indirectement la majorité du capital.
Article
18
Les
ressources de l'établissement comprennent notamment :’- les dotations,
subventions, avances, fonds de concours ou participations ;’- les subventions
qu'il pourra solliciter aux lieu et place des collectivités territoriales,
établissements publics et sociétés nationales intéressés en exécution des
contrats passés avec ceux-ci ;’- le produit des emprunts ;’- les rémunérations
de prestations de services ;’- le produit des ventes d'études ;’- le produit de
cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;’- le revenu des biens et
droits mobiliers et immobiliers ;’- les dons et legs.
Article
19
Le
contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de la région Ile-de-France.
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
à leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions
prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article
20
Les
délibérations du conseil d'administration relatives aux créations de filiales,
prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont
exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'urbanisme. Toutefois, lorsque les prises,
extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des
ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme et sont relatives
à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en
rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations
sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus
tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci
n'y fasse opposition dans ce délai.
Article
21
Le
conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région
parisienne, dans sa composition à la date de publication du présent décret,
demeure en fonction jusqu'à la publication de l'arrêté du préfet de la région
Ile-de-France constatant la composition nominative du nouveau conseil
d'administration.
Article
22
Le décret
n° 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en
application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation,
modifié par les décrets n° 67-312 du 1er avril 1967 et n° 68-640 du 10 juillet 1968, est abrogé.
Article
23
Le
présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 25 avril 2002.
Par le
Président de la République : Jacques Chirac
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
Le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
La
secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann
La
secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly