SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[UURCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[T111--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-111]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE PREMIER
REGLES-GENERALES-D-UTILISATION-DES-SOLS
REGLES GENERALES
DE L'URBANISME
Art. L.111-1-1. Des
directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire,
les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et
d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise
en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en
matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des
sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les
territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent
livre adaptées aux particularités géographiques locales.
Les
directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de
l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après
consultation du conseil économique et social régional.
Les
projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les
départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes
de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en
matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de
massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai
de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues
par décret. Les directives éventuellement
modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales
d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de
l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des
articles L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants.
Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales
ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations
des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence
de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les
directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral des articles L. 145‑1 et suivants
et L. 146‑1 et suivants.
Les
dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les
modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales
s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.