SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[UURCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[T111--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-111]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE PREMIER
REGLES-GENERALES-D-UTILISATION-DES-SOLS
REGLES GENERALES
DE L'URBANISME
Art. L.111-3-1 - Les études préalables
à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des
programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou nécessitant
une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation
ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la
protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent
comporter une étude de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.
Sans préjudice de circonstances particulières, l'importance du projet est appréciée
notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la
construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux
caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils
génèrent.
Un décret
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine
:
- les
conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique
sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
- les
projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;
- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au
minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des
personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour
les prévenir.