SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[UURCH111--TRI-REGLES-GENERALES-DE-L-URBANISME]
[T111--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-111]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE PREMIER
REGLES-GENERALES-D-UTILISATION-DES-SOLS
REGLES GENERALES
DE L'URBANISME
Art. L.111-5-3 - Toute promesse unilatérale
de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain
indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain
mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le
terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur
d'une zone d'aménagement concertée par la personne publique ou privée chargée
de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association
foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite
dans la promesse ou le contrat
«Le bénéficiaire en cas de promesse de vente,
le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut
intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre
mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un
mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La
signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance
du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du
contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.