SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH112--TRI-SURFACE-HORS-OEUVRE-DES-CONSTRUCTIONS]
[UURCH112--TRI-PLAFOND-LEGAL-DE-DENSITE]
[T112--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-112]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
REGLES-GENERALES-D-UTILISATION-DES-SOLS
SURFACE-HORS ŒUVRE DES CONSTRUCTIONS
Art.
50. [UUL20001208A050--LOI-DU-13-DECEMBRE-RENOUVELLEMENT-URBAIN]
I. L’intitulé du chapitre
II du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est
ainsi rédigé : « Surface hors oeuvre des constructions ».
SURFACE-HORS ŒUVRE DES
CONSTRUCTIONS
[1987-11-01---H-PETIT-BILAN-D-UNE-FAUSSE-GRANDE-REFORME]
II. Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1
et L. 113-2 ( Cf. A RETROUVER ) et les articles L. 333-1 à L. 333‑16
du code de l’urbanisme, ( Cf. A RETROUVER ) dans leur rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi, demeurent
applicables dans les communes où un plafond
légal de densité était institué le
31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider
de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d’institution de la
participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par
l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction
issue de la présente loi.
REDACTION ANTERIEURE des articles L. 112-1
à L. 112-6
Art. L.112-1. Le droit de construire
est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.
Le
rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain
sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité
de construction.
Une
limite de densité appelée " plafond légal de densité ", peut être
instaurée :
-
par le conseil municipal, après information sur le projet des communes
limitrophes ;
- par le conseil de la communauté
urbaine ;
-
par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière
d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain,
après accord des deux tiers des commune représentant la moitié de la population
ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
La
limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la ville de Paris, à
1,5.
Aucune
décision nouvelle instaurant, supprimant, modifiant le plafond légal de
densité, ou prise en application du cinquième alinéa de l'article
L. 112-2, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant,
une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le
renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la
communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement de communes
compétent.
Toutefois,
la première décision suivant la publication de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière peut
être prise sans condition de délai.
Au delà du plafond, s'il en est fixé
un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les
conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
Art. L.112-2. L'édification d'une
construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au
versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale
à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité
de la construction n'excède pas ce plafond.
L'attribution,
expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de
l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
Toutefois,
cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'État, les
régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les
établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service
public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
Cette
obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés
entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le
31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage
locatif construits avec le concours financier de l'État en application
du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement.
Dans
les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation
résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux
immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.
En
outre l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est
pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté
. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements
publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été
approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de
l'acte portant création de la zone.
Art. L.112-3. Lorsqu'une construction
nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas
destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de
plancher à celle de la construction nouvelle.
Toutefois,
il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa
de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur
ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'État, à la région, au
département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il
est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif
de revenus.
Il
n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application
du cinquième alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher des
immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à
l'habitation.
Art. L.112-4. Lorsqu'une construction
est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er
de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un
ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de
densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher
excédant la surface déjà construite.
La
reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à
l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement
qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement
construit.
Art. L.112-5. Lorsqu'une construction
est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est
calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la
surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.
Art.
L.112-6. Les modalités d'établissement et d'affectation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées
par les articles L. 333-1 à L. 333-16.