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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE I

Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales 

 

 

Article nouveau issu de l’Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Article 3.

portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

.J.O n° 129 du 5 juin 2004 page 9979

 

Section 2

« Evaluation environnementale

« Art. L. 121-11. Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

 « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.