SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions
générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d’urbanisme et aux cartes communales
Article nouveau issu de
l’Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Article 3.
portant
transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement
.J.O n° 129 du 5 juin 2004 page 9979
« Art.
L. 121-12. La personne publique qui élabore un des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de
document et son rapport de présentation.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.