SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions générales
communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et
aux cartes communales
Article nouveau issu de
l’Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 Article 3.
portant
transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement
.J.O n° 129 du 5 juin 2004 page 9979
«
Section 2
« Evaluation environnementale
« Art. L. 121-13. Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
« Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise
en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire
national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il
peut être décidé de consulter le public sur le projet.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.