SELON
URAME
[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]
[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE I
Dispositions
générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux
d’urbanisme et aux cartes communales
Art
L.121-2. Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État
veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en
compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt
national.
Le
préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents
les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière
d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations
est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs
groupements.
Le
préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’État en matière
de prévention des risques et de protection de l’environnement.(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Art 95. VI) « , ainsi qu'en matière d'inventaire
général du patrimoine culturel ».
Les porters à connaissance sont tenus à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut
être annexé au dossier d’enquête publique.