$ZYYYYYY1FC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE I

Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales 

 

Art L.121-2. Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.

 Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

 Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Art 95. VI) « , ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel ».

 Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public.  En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique.