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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE I

Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales 

 

 

 

Art. L.121-4. L’État, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers.