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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-ETC]

[UURCH121--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-COMMUNES-AUX]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE I

Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales 

 

Art. L.121-7. Les dépenses entraînées par les études et l’établissement des documents d’urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l’État peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l’établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l’établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l’établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie.

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme .

(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 2)

« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

[ Alinéa non codifié II. La perte de recettes résultant pour le budget de l’Etat des dispositions du I ( de la loi 2003-590 inséré ci-dessus) est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ]