SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
[1987-01-01---H-Y-AURA-T-IL-DES-SCHEMAS-DIRECTEURS-DECENTRALISES]
[1999-01-16---C-&GIVAUDAN-ANTOINE-EN-QUOI-ON-A-RATE-LES-SDAU-ET-ON-RATERA-LE-RESTE]
[1999-01-31---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-TRES-MODESTE-BILAN-PARTIEL-DES-SDAU-ET-DES-POS]
Art. L.122-1 Les schémas
de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés
en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements
et de services.
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en
matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation
du trafic automobile.
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes
énoncés aux articles L. 110 (Cf.[UUL110--REGLES-GENERALES-D-UTILISATION-DES-SOLS] ) et L. 121-1, les
orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration
des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils
apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement.
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs
à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et
la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des
paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des
risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à
protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation .
Ils
peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier
de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent
les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils
peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en
zone urbanisée et desservis par les équipements.
Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d’équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7.1°). Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.
212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation
d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans. » ;
Pour
leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en
certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en
précisent le contenu.
Les
programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas
de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations
foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat
doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les
schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les
articles 29 et 36‑1 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973
d’orientation du commerce et de l’artisanat.