SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L.122-13. Les schémas de cohérence territoriale sont mis en
révision par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6
à L. 122‑12.
(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 8 )
« Un schéma de cohérence territoriale peut
également être modifié par délibération de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte
à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable
définie au deuxième alinéa de l’article L. 122-1. Le projet de modification est
notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes mentionnées au
deuxième alinéa de l’article L. 122-8. »