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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

 

 

Art. L.122-13. Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122‑12.

(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 8 )

« Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa de l’article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122-8. »