SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L. 122-14. Au plus tard
à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant
approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence
territoriale, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède à
une analyse des résultats de l’application du schéma (Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Article 3. III).
: « notamment du point de vue de l'environnement ».et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou
partielle. A défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc.