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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

Art. L.122-16. Lorsqu’un programme local de l’habitat, un plan de déplacements urbains, un document d’urbanisme ou une opération foncière ou d’aménagement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 122‑1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 a préalablement (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13)  « modifié ou ». révisé le schéma de cohérence territoriale. (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13 « La modification ou la révision du schéma ». du schéma et l’approbation du document ou la création de l’opération d’aménagement font alors l’objet d’une enquête publique unique, organisée par le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4.