SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L.122-16. Lorsqu’un programme local de l’habitat, un plan
de déplacements urbains, un document d’urbanisme ou une opération foncière ou
d’aménagement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 122‑1 comprend
des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4 a préalablement (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13) « modifié ou ».
révisé le schéma de cohérence territoriale. (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13 « La modification ou la révision du
schéma ». du schéma et l’approbation du document ou la création de
l’opération d’aménagement font alors l’objet d’une enquête publique unique,
organisée par le président de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4.