SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L. 122-18. Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale.
Les
schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale
tel qu’il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à
leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence
territoriale. Le schéma devient caduc
si cette révision n’est pas intervenue dix ans après la publication de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
Lorsqu’un
schéma directeur est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de
schéma est arrêté avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, l’approbation dudit document reste soumise au
régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans
un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions
de l’alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
Lorsqu’un
schéma directeur en cours de révision n’a pas pu être arrêté avant la date
d’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l’établissement public chargé de la révision peut opter pour l’achèvement de la
procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision
soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du
présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions des
articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi
n°2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le (Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 10) « onzième » dernier alinéa du présent article.
Lorsque
l’établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n’est plus
compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application de
l’article L. 122‑4. A défaut de la constitution de cet établissement
public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma
directeur devient caduc.
Lorsqu’il
est fait application de l’article L. 122‑15 en l’absence
d’établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur,
l’examen conjoint des dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en
compatibilité d’un schéma directeur est effectué avec l’ensemble des communes
concernées par le schéma.
Jusqu'à
la constitution de l’établissement public, la modification du schéma directeur
peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet
de plan local d’urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause
les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles
d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l’Etat
sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait l’objet d’un
examen conjoint de l’Etat, de la région, du département et des organismes
mentionnés à l’article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux
communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du
schéma directeur. En cas d’opposition d’un nombre de communes ou
d’établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour
autant de communes qu’ils comprennent de communes membres, égal au moins au
quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la
population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d’Etat.
Les actes prescrivant l’élaboration, la
modification ou la révision d’un schéma directeur en application des articles
L. 122‑1‑1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l’élaboration
ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des
articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque
le projet n’a pas été arrêté à la date d’entrée en vigueur de ladite loi,
l’élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le
présent chapitre. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale délibère, en application de l’article L. 300‑2, sur les
modalités de la concertation avec la population.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 8
« Les schémas directeurs approuvés
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par
les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l’objet d’une modification,
sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions
définies par le second alinéa de l’article L. 122-13, lorsque la modification
ne porte pas atteinte à leur économie générale. »
Les
dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l’application
anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’approbation de la
révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu’à
l’expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L.
122‑6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
Jusqu’au
1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d’un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer
le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans
le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n’ait
pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du
schéma directeur dont elle se retire.
La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de
l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
chargé de l’élaboration du schéma directeur, s’il existe.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 9
« Lorsque
l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 a été constitué, avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, sous la forme d’un syndicat mixte comprenant d’autres personnes
publiques que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, ce
syndicat reste compétent jusqu’à l’approbation du schéma de cohérence
territoriale ou, lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur, jusqu’à l’approbation
de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes
publiques autres que les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se retirent du
syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l’approbation du schéma
ou de sa révision. A l’issue de ce délai, le retrait est prononcé d’office par
arrêté préfectoral. »
Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 11
« Lorsqu'un schéma directeur
approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi N°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi
en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application
du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure,
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau,
après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision.