SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
(Art. L.122-2. En
l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d’urbanisation future délimitées par les plans locaux
d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation.
Toutefois, une extension limitée de l’urbanisation
peut être prévue par les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales avec
l’accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission
départementale des sites et de la chambre d’agriculture qui apprécient l’impact
de l’urbanisation sur l’environnement et les activités agricoles.
Lorsqu’un périmètre de schéma de
cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du
premier aliéna avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de
la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens
du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage
de la mer.)
(Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 3. 1°.)
« Dans les communes qui sont
situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de
plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins
de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un
schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut
être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Dans les communes mentionnées au premier
alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après
l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce
( Cf.[COL720--CODE-DE-COMMERCE-EQUIPEMENT-COMMERCIAL]) ou d’autorisation de création des salles de spectacles
cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi N° 73-1193
du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. ( Cf.[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE] Art. 14 )
« Il peut être dérogé aux
dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné
après avis de la commission départementale des sites et de la chambre
d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale
incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu
à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les
inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines,
pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard
de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du
plan.
Le
préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l’existence d’une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d’application du présent article une ou plusieurs communes situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de « 50 000
». habitants. (LOI n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 3. 2.° 15 000)
Pour l’application
du présent article, les schémas d’aménagement régionaux prévus par la loi
n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de
la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse
prévu à l’article L.4429 du code général des collectivités territoriales
et, jusqu’à l’approbation de celui-ci le schéma d’aménagement de la Corse
maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi N° 2002-92 du 22 janvier 2002
( Cf.[CTL20020092--LOI-DU-22-JANVIER-RELATIVE-A-LA-CORSE]) ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.