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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

(Art. L.122-2. En l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d’urbanisation future délimitées par les plans locaux d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation.

Toutefois, une extension limitée de l’urbanisation peut être prévue par les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales avec l’accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture qui apprécient l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et les activités agricoles.

Lorsqu’un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier aliéna avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.)

(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 3. 1°.)

« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

 « Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce ( Cf.[COL720--CODE-DE-COMMERCE-EQUIPEMENT-COMMERCIAL]) ou d’autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi N° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.  ( Cf.[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]  Art. 14 )

« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l’existence d’une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d’application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de  « 50 000 ». habitants. (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art  3. 2.° 15 000)

Pour l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 et le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article L.4429 du code général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi N° 2002-92 du 22 janvier 2002 ( Cf.[CTL20020092--LOI-DU-22-JANVIER-RELATIVE-A-LA-CORSE]) ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.