SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L.122-3. I. Le
schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de
leurs groupements compétents.
II. Le périmètre
du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d’un seul tenant et
sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d’un de ces établissements
publics n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas
comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de
comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul tenant qui le
concerne.
Il
tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des
périmètres déjà définis ( Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 4) « des
autres schémas de cohérence territoriale, ». des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des
programmes locaux de l’habitat et des chartes intercommunales de développement
et d’aménagement.
Il
prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des
commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux, et de loisirs.
III. Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de
l’organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif
s’il n’a pas été formulé dans un délai de deux mois, sur proposition, selon les
cas, des conseils municipaux ou de l’organe délibérant du ou des établissements
publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers
au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si
des communes ne sont pas membres d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la
majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la
majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent
pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres.
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 5 « III.)
Un projet de périmètre est déterminé,
selon les cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité
des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié
de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si
des communes ne sont pas membres d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la
majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d’entre elles.
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale
comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres. » ;
(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 Art 5 « IV. )
Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier
recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé
positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie
par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir
vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres
périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en
cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de
déplacements et d’environnement. »