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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

Art. L.122-4. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 6) « constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ».  Cet établissement public est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l’article L.300‑2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l’article L.122‑7.

La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.