SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L.122-4. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré
par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat
mixte (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 6) « constitués exclusivement des
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma ». Cet établissement public est également chargé
de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à
l’article L.300‑2. La délibération qui organise la concertation est
notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l’article L.122‑7.
La
dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi.