SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. L. 122-9.
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement
public prévu à l’article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels
est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant,
notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le
groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l’article
L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les
modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue par l’article L. 121‑6,
le préfet donne son avis motivé.