SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
[1999-01-31---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-TRES-MODESTE-BILAN-PARTIEL-DES-SDAU-ET-DES-POS]
Art. L.123-1. Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
« Ils présentent le projet d’aménagement et
de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou
secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction
de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et
opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le
traitement des espaces et voies publiques, les entrées de villes, les paysages,
l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes à l’exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation..
(Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 12). « Ils comportent un projet
d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. » ;
(Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003.Art 14 ) « Les plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité du
territoire de la commune en cas d’élaboration par la commune ou, en cas
d’élaboration par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, l’intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres
de cet établissement ou l’intégralité du territoire de ce dernier, à
l’exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de
cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de
développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme
partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et
recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durable avec
celui de l’établissement public de coopération intercommunale. » Il en est de même des plans
d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l’intégralité du
territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale
de communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie
détachée d’un territoire communal concerné
En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie détachée d’un territoire communal restent applicables après le rattachement à l’autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de la limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu’il résulte de la modification de la limite territoriale d’une commune que le plan local d’urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 12) « Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales » Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
«1° Préciser l'affectation des sols selon les
usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui
peuvent y être exercées ;
«2° Définir, en fonction des situations locales,
les règles concernant la destination et la nature des constructions
autorisées ;
« 3° Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel N°
2000-436 DC du 7 décembre 2000.
«4° Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords
afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des
constructions dans le milieu environnant ;
«5° Délimiter les zones ou parties de zones dans
lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait,
pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles
fixées au 12°ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou
immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
«6° Préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou
sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être
aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements
susceptibles d’y être prévus ;
«7° Identifier et localiser les éléments de
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
«8° Fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces
verts ;
«9° Localiser, dans les zones urbaines, les
terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
«10° Délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la
construction est envisagée ;
«11° Délimiter les zones visées à l’article L.2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant
l’assainissement et les eaux pluviales ;
( Cf.[CTL2224-10--LII-TII-CIV-SPIC-ASSAINISSEMENT])
«12° Fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques
relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif : (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 17) « ou lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de
la zone considérée ».;
«13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent la densité de construction admise :
«-- dans les zones urbaines et à
urbaniser ; [1998-07-23---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-COS-ET-ESPACES-BOISES-CLASSES]
«-- dans les zones à protéger en raison de la
qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement
des constructions.
« Les
documents graphiques du plan local d’urbanisme peuvent contenir des indications
relatives au relief des espaces auxquels il s’applique.
« Les
règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes
Le plan local d’urbanisme
doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la
mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements
urbains et du programme local de l’habitat.
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7. 2°). « Il doit également être
compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application
de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de
protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-3 du même code. »
Lorsqu’un
de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme,
les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision
de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
(Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Article 7. 3°). « Lorsqu’un de ces documents est approuvé après
l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être
rendu compatible dans un délai de trois ans. »