URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX D’URBANISME
Article
nouveau issu de la loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003
(Art. 18 )
« Art.
L.123-1-1. Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients
d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une partie
a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à
construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont
été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que
dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d’occupation des sols
applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits
à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en
appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la
délivrance du permis de construire.
« Si le
coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la
division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant
le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.