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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE III

PLANS LOCAUX D’URBANISME

 

Article nouveau issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (Art. 18 )

 

« Art. L.123-1-1. Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés.

 « Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

 « Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la division.

 « En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.