SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 23
« Art. L.123-13. Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération
du conseil municipal après enquête publique.
« La procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
«a) Ne porte pas atteinte à
l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ;
«b) Ne réduise pas un espace
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels ;
«c) Ne comporte pas de graves
risques de nuisance.
« Le projet
de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L.
122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4.
«
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme
peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.
123-6 à L. 123-12.
« Lorsque la révision a pour seul objet la
réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une erreur
matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint
des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9. Le dossier
de l’enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou
l’opération d’intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont
également applicables à un projet d’extension des zones constructibles qui ne
porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de
développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.
«
Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou
plusieurs modifications.
« Les
procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »
Art. L.123-13. Le plan local d’urbanisme est
révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11.
La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La
délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et,
le cas échéant, les secteurs devant faire l’objet de la révision.
« Lorsqu’un
projet présentant un caractère d’intérêt général nécessite une révision
d’urgence d’un plan local d’urbanisme, la révision peut faire l’objet, à
l’initiative du maire, d’un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées à l’article L. 123-9. L’enquête publique porte alors à la
fois sur le projet et sur la révision du plan local d’urbanisme.
« Un
plan local d’urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil
municipal après enquête publique à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à
son économie générale et que la modification n’ait pas pour effet de réduire un
espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole
des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels que la modification ne comporte pas de graves risques de
nuisance.
Il
en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la
réduction des obligations imposées en matière de réalisation d’aires de
stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122‑4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121‑4.