$ZNYYYYYYFC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE III

PLANS LOCAUX D’URBANISME

 

 

Article nouveau issu de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. (Article 3. IV).

 

« Art. L. 123-13-1. Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement. »