SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Article nouveau issu de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin
2004. (Article 3. IV).
« Art. L. 123-13-1. Lorsqu'un plan local
d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application
de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son
application, notamment du point de vue de l'environnement. »