SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Art. L.123-18. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 24
« Le débat prévu au
premier alinéa de l’article L. 123-9 est également organisé au sein des
conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local
d’urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est
soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il
est réputé favorable.
« Les maires de ces
communes sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au huitième
alinéa de l’article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local
d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L. 123-16 en cas de mise en
compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions
prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-13. »