SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS
LOCAUX D’URBANISME
La manière
dont l’article L123-19 est sorti du débat en dit long sur la clarté des idées
aussi bien des parlementaires que bde l’administration.
Les deux premiers alinéas de l’article
L.123-19 du
code de l’urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
Art. L.123-19. « Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l’article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.
« Ils
peuvent faire l’objet :
« a) D’une modification lorsqu’il
n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions
fixées aux b et c de l’article L.123-13 ;
« b) D’une révision simplifiée
selon les modalités définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13, si
cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul
objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public
ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération
mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet
d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie
générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de
nuisance ;
« c) D’une mise en compatibilité
selon les modalités définies par l’article L.123-16.
« Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L.123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L.123-1 et suivants. »
Dispositions
antérieures
Art.
L.123-19. Les plans
d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les
dispositions de l’article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi,
leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision. (LOI
n° 2002-1 du 2 JANVIER 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales. Art 18) « Les dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 2000-1208 du 13 septembre 2000 précitée, leur demeurent également
applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par
le troisième alinéa de l'article L.123-13, d'une révision d'urgence concernant
un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette
révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision générale. »
« Les plans d’occupation des sols rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L.123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu’elle intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsqu’un plan d’occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d’occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan d’occupation des sols en application des articles L.123-3 et L.123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme en application des articles L.123-6 et L.123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L’élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l’exception du cas prévu au: « septième » troisième alinéa. La commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l’article L.300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d’occupation des sols en cours de révision dont l’application anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l’article L.123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
. L’article L.123-19 du code de
l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan
d’occupation des sols approuvé dans le délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de
forme ou de procédure, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent peut l’approuver à nouveau, après enquête publique,
dans le délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a annulé,
sans mettre le plan d’occupation des sols en forme de plan local d’urbanisme.
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur
territoire d’un plan d’occupation des sols partiel couvrant un secteur
d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, elles
peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d’urbanisme partiels
dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de
l’article L.123-1 à condition de s’engager dans l’élaboration d’un schéma de
cohérence territoriale. »
II. A la fin de
la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».