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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE III

PLANS LOCAUX D’URBANISME

 

La manière dont l’article L123-19 est sorti du débat en dit long sur la clarté des idées aussi bien des parlementaires que bde l’administration.

 

Article 27 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003

Les deux premiers alinéas de l’article L.123-19 du code de l’urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Art. L.123-19.  « Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l’article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

 « Ils peuvent faire l’objet :

 « a) D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L.123-13 ;

 « b) D’une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

 « c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies par l’article L.123-16.

 « Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L.123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L.123-1 et suivants. »

Dispositions antérieures

Art. L.123-19. Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000  précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l’article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.  (LOI n° 2002-1 du 2 JANVIER 2002 tendant à moderniser le  statut des sociétés d'économie mixte locales. Art 18)   « Les dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 septembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L.123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. »

« Les plans d’occupation des sols rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L.123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu’elle intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsqu’un plan d’occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d’occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

« Lorsqu'un plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

« Les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan d’occupation des sols en application des articles L.123-3 et L.123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n  2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme en application des articles L.123-6 et L.123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L’élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l’exception du cas prévu au: « septième » troisième alinéa. La commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l’article L.300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

 « Les dispositions des plans d’occupation des sols en cours de révision dont l’application anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi n  2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l’article L.123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi. 

Article 26 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003

. L’article L.123-19 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Lorsqu’un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d’occupation des sols approuvé dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut l’approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre le plan d’occupation des sols en forme de plan local d’urbanisme.

 « Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d’un plan d’occupation des sols partiel couvrant un secteur d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d’urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.123-1 à condition de s’engager dans l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. »

II. A la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».