SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Art. L.123-6. Le plan local d’urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière
d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l’article
L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 20 ) « Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4. »