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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE III

PLANS LOCAUX D’URBANISME

 

Art. L.123-6. Le plan local d’urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4.

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 20 ) « Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4. »