SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET RE
GLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Art. L.123-8. Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L.122‑4, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants, sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 21. « Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en application de l’article L. 122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »
« Le maire peut
recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et
d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales
des Etats limitrophes.