$ZYYYYYY1FC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]

[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET RE

GLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE III

PLANS LOCAUX D’URBANISME

 

Art. L.123-8. Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L.122‑4, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants, sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme.

« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.

Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 21. « Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en application de l’article L. 122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »

« Le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.