SELON
[UULCH126--TRI-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
[UURCH126--TRI-&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
[T126--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-126]
On lira avec intérêt
[1966-11-22---E-LOI-D-ORIENTATION-FONCIERE-NOTE-DU-CONSEIL-D-ETAT]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE VI
SERVITUDES DUTILITE PUBLIQUE
AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL
Ce chapitre ne comporte qu’un article.
Art. L126-1. Les plans
locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste
dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat est tenu de
mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure
d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées
à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le
délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.