[UULCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-PARIS-ET-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE]
[UURCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE-PARIS-ETC]
[T141--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-141]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS ET A LA REGION
D’ILE-DE-FRANCE
Article nouveau issu de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative
aux libertés et responsabilités locales
J.O n°
190 du 17 août 2004 page 14545
.(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Art 2. I) «
Art. L. 141-1-1. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
peut être modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'Etat,
à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du
schéma.
« Le
projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en
association avec l'Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de
modification.
« Le
projet de modification, assorti des avis prévus à l'alinéa précédent, est
soumis à enquête publique par le président du conseil régional.
« A l'issue de l'enquête publique, le projet,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public
et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le
conseil régional d'Ile-de-France et approuvé par l'autorité administrative. La
modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition
d'un département.