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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-PARIS-ET-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE]

[UURCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE-PARIS-ETC]

[T141--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-141]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE-IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS ET A LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

 

Article nouveau issu de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

relative aux libertés et responsabilités locales

J.O n° 190 du 17 août 2004 page 14545

 

.(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Art 2. I)  « Art. L. 141-1-2. La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :

« 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

« 2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.

« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

« La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat. »