URAME
[UULCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-PARIS-ET-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE]
[UURCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE-PARIS-ETC]
[T141--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-141]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS ET A LA
REGION D’ILE-DE-FRANCE
Article nouveau issu de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative
aux libertés et responsabilités locales
J.O n°
190 du 17 août 2004 page 14545
.(Loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Art 2. I) « Art. L.
141-1-2. La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
« 1°
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ;
« 2° La
déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après
que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma
ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France,
du conseil économique et social régional, des départements et des chambres
consulaires.
« La
déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en
Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
« La
déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du
schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par
décret en Conseil d'Etat. »