SELON
[UULCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[UURCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[T142--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-142]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE II et III
Art. L.142-1. Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels « et des champs naturels d’expansion des crues »*et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes
posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre
en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des
espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être
compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement,
lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement
mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale
d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même
article.
* Art 67 de la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.