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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]

[UURCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]

[T142--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-142]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE-IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE 

 

CHAPITRE II et III

ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS

 

Art. L.142-1. Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels « et des champs naturels d’expansion des crues »*et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.

* Art 67 de  la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.