SELON
[UULCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[UURCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[T142--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-142]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE II et III
Art. L142-2 - Pour mettre
en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut
instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des
espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation
forfaitaire aux dépenses du département :
- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
-pour sa participation à l'acquisition, à
l’aménagement et la gestion de terrains du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, pour sa participation à l’acquisition de terrains par
une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de
ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région
d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par
substitution, prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être
utilisé :
- pour l'aménagement et l'entretien
d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux
collectivités publiques ou à leurs
établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires
privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en
application de l'article L. 130-5 ;
– pour
l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
cinquante pas géométriques, définies par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur dite des cinquante
pas géométriques dans les départements d’outre-mer.
- pour l'acquisition, l'aménagement et la
gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de
marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la
circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du
droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion
des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau.
Cette taxe est perçue sur la totalité du
territoire du département.
Elle est établie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et
travaux divers autorisés en application de l'article L.442-1. Sont toutefois
exclus du champ de la taxe :
a) les bâtiments
et les installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à
l'exploitation ;
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;
c) les bâtiments
édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs
biens expropriés ;
d) les immeubles
classés parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;
e) les bâtiments
et les installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les
conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des
impôts.
f) Les
installations et travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service
public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales
ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret
pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts.
«g) Les aménagements prescrits
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de
prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et
mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. » *
* Article 80.II
de la loi N° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
Le conseil général peut exonérer de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation
principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597
du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des
locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen
de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre
III du code de la construction et de l'habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe
des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux
mille habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le
conseil général peut exonérer de la taxe :
- les locaux à usage d'habitation
principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et
édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus,
pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
- les logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui
gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les
sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
La taxe est assise sur la valeur de
l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de
l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil
général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de
construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.
Lorsqu'elle est établie sur les
installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des
terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération
du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette limite et le
taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet
de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 10
F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux,
l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé
le taux.
La taxe constitue, du point de vue fiscal,
un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement