SELON
[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[UURCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE V
Art. L145-12 - Lorsqu'un projet d'unité
touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit
pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la
demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la
commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.