SELON
[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[UURCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE V
Art. L.145-3. I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 31 « ou de bâtiments d’estive » ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 31 « ou de bâtiments d’estive »existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière
Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 32 « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux
faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à
l’institution d’une servitude administrative, publiée au bureau des
hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou
limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Lorsque le
terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle
l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L.
362-1 du code de l’environnement. »
II. Les documents et décisions relatifs à
l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les
espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.
III. Sous réserve de l’adaptation, de la réfection, ou de
l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou
équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et
hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II
ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation
de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement
ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la
commission des sites, de zones d’urbanisation future de taille et de capacité
d’accueil limitées.
Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 33 « Sous réserve de
l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension
limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou
d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
« Lorsque la commune est dotée d’un plan
local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut délimiter les
hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants
en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation, en prenant
en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions
implantées et l’existence de voies et réseaux.
« Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme
ou d’une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants doivent être interprétées en prenant
en compte les critères mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans les
cas suivants :
«a) Lorsque le schéma de
cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est
pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le
respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et
forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les
risques naturels ; l’étude est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma ou de
plan, à la commission départementale des sites dont l’avis est joint au dossier
de l’enquête publique ; le plan local d’urbanisme ou la carte communale
délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette
étude ;
«b) En l’absence d’une telle
étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut délimiter des
hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à
titre exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la
commission des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité
d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection
contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en
continuité de l’urbanisation existante ;
«c) Dans les communes ou parties
de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte
communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies
au 4° de l’article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière
due au développement démographique ou à la construction de résidences
secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation
des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et
II. »
La
capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du
présent article.
IV. Le développement touristique et, en
particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en
compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et
contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en
favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des
formules de gestion locative pour les constructions nouvelles
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.