SELON
[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[UURCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE V
Art. L145-4 - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur tient compte de la communauté
d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un
massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement
cohérent.
Le périmètre est arrêté par
le représentant de l'Etat dans les conditions définies au
III de l’article L 122-3
du présent code.
Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003 35 « Le périmètre est publié par arrêté
du représentant de l’Etat dans les conditions définies au IV de l’article
L.122-3. »