SELON
[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[UURCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE V
Art. L145-9 - Les
dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
touristiques nouvelles.
Est considérée comme unité touristique
nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant
pour objet ou pour effet :
* soit de créer
une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore
vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
- soit de créer une urbanisation, un
équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les
urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une
modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres
naturels montagnards ;
- soit d'entraîner, en une ou plusieurs
tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de
8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou
plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées
mécaniques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels,
selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré
comme unité touristique nouvelle.
Il
détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement
des remontées mécaniques devenues inutilisables.
Une
unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant
d'un plan local
d’urbanisme opposable aux tiers.
Le
programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin,
contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour
l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non
résidents.