SELON
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]
[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]
Art. L146-4 - I - L'extension de l'urbanisation
doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités
agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones
habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations
sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
II - L'extension limitée
de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau
intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée
doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères
ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement
régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces
documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de
l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé
sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant
l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également
faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la
demande d'accord. Le plan local d’urbanisme doit respecter les
dispositions de cet accord.
III - En dehors des
espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une
bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des
plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne
s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les
modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan local d’urbanisme peut porter
la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à
plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à
l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions
des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les
plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.