SELON
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]
[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]
Art. L146-6 - Les documents et décisions relatifs
à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent
les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au
maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et
milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique
qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les
forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles
des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les
zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos,
de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne
n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et,
dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les
mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils
sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou,
le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les
modalités de réalisation de ces aménagements.
En
outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la
protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique
suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du
présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de
la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale
des sites.