SELON
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]
[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]
Art. L. 146-6-1. - Afin de réduire les conséquences
sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations
sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une
commune ou, le cas échéant un établissement public de coopération
intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement.
Ce schéma est
approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission des sites.
Afin de réduire
les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d’améliorer les
conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire,
autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou
constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par
le III de l’article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre
de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation
de la fréquentation touristique.
Les conditions d’application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.