SELON
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
[1977-10-00---H-LA-PLANIFICATION-DU-LITTORAL]
[1990-10-26---H-L-AMENAGEMENT-DE-LA-CORSE]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
[1995-11-00---H-ESPACES-NATURELS-ET-DEVELOPPEMENT-URBAIN]
Art. L.146-7. La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du
présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à
une distance minimale de 2.000 mètres du rivage.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires,
dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de
desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Loi N° 2003-590 du 2 juillet
2003. Art 37 « Les nouvelles routes de transit sont localisées
à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne
s’applique pas aux rives des plans d’eau intérieurs. »
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des
lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des
sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles
routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à
l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau.